Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-290 du 1er mars 2022 - art. 1
La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée :
1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ;
2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance.
Toutefois, lorsque la demande émane d'un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître.
Enfin, il est important de préciser que le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande, selon les dispositions de l'article 61-6 du Code civil. II- Quelle est la procédure à suivre pour obtenir un changement de sexe ? […] A- L'introduction de la demande… 1- … par un français L'article 1055-5 du Code de procédure civile précise que la demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : Soit devant le Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel l'intéressé demeure ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. […] Enfin, les articles 1048, 1055-1, 1055-2, 1055-5 du code de procédure civile font du juge aux affaires familiales le magistrat de l'ordre judiciaire référent du procureur de la République en cas de rectification ou de contestation portant sur l'état civil des personnes.
[…] 2. Aux termes de l'article 1055-5 du code de procédure civile : " La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. () ".
[…] 2. Aux termes de l'article 1055-5 du code de procédure civile : « La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : / 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; / 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. (…) ». Aux termes de l'article 1055-8 du même code : « L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public ».
Il suffit de démontrer que le sexe indiqué à l'état civil ne correspond pas à celui de la vie sociale (identité de genre).L'article 61-5 du Code civil prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, […] pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire (C. pr. civ., art. 1055 […] Le cas échéant, […]
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