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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 7 actions de groupe, 18 déc. 2024, n° 19/08151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/7 actions de groupe
N° RG 19/08151
N° Portalis 352J-W-B7D-CQIGQ
N° MINUTE :
Assignations du :
17 Juillet 2019
15 Août 2019
IRRECEVABILITÉ
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
L’Union Fédérale des Consommateurs – QUE CHOISIR
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Matthieu BOURGEOIS de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0110
DÉFENDERESSES
GOOGLE LLC
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 10] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 12] (IRLANDE)
représentées par Maître Christine GATEAU du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J0033
Décision du 18 Décembre 2024
1/7 actions de groupe
N° RG 19/08151 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIGQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Monsieur Paul RIANDEY, Vice-président
Madame Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Catherine DESCAMPS, et Monsieur Paul RIANDEY, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_________________________
L’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir (ci-après UFC) est une association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, d’utilité publique, représentative et agréée au niveau national conformément aux dispositions de l’article L. 811-1 du code de la consommation.
La société Google LLC est une société de droit américain chargée du développement du moteur de recherche Google et de plusieurs services en ligne, dont le système d’exploitation pour les terminaux mobiles dénommés Android qu’elle a racheté en 2005 à la société Android Inc.
La société Google Ireland est une filiale indirecte de la société Google LLC, située à Dublin en Irlande, qui constitue son siège européen.
Le 21 janvier 2019, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a sanctionné d’une amende de 50 millions d’euros la société Google LLC pour ses manquements aux règles européennes de la protection et de la circulation des données à caractère personnel (décision confirmée par le Conseil d’État le 19 juin 2020).
Le 21 février 2019, l’UFC a adressé deux lettres de mise en demeure aux sociétés Google LLC et Google Ireland, préalables à l’engagement d’une action de groupe, aux fins d’indemnisation de l’ensemble des utilisateurs à la hauteur du préjudice subi au titre de l’atteinte grave et répétée à leur vie privée, dénonçant d’une part leur difficile accès aux règles obligatoires de confidentialité, d’autre part la collecte massive et intrusive de leurs données par l’intermédiaire des systèmes Android et des comptes Google.
La société Google Ireland, par lettre du 28 mars 2019, a répondu défavorablement à la demande formulée par l’UFC, que cette dernière a réitéré le 29 avril 2019.
Le 27 mai 2019, l’UFC a mis en ligne sur son site internet un formulaire de participation invitant les personnes détenant un équipement Android avec un compte Google à lui notifier leur accord pour être citées à titre de victimes des pratiques de Google.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier remis les 5 et 17 juillet 2019 l’UFC a fait assigner les sociétés Google Ireland et Google LLC devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du chapitre 1er du titre V de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, aux fins d’une part de mise en conformité de leurs traitements de données à caractère personnel, d’autre part de réparation des préjudices moraux subis par les personnes physiques nés de la violation de leur vie privée, lui faisant grief de n’avoir pas obtenu le consentement des utilisateurs pour le recueil et le traitement des données personnelles en vue de publicités ciblées.
Le 18 décembre 2019, Google a saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation pour défaut d’exposé des cas individuels fondant l’action de groupe de l’UFC et défaut d’exposé des moyens de fait.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité en considérant que la nullité avait été couverte par des conclusions ultérieures.
Le 4 juin 2021, Google a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt en date du 28 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 7 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 18 septembre 2023, l’Union Fédérale des Consommateurs – QUE CHOISIR demande au tribunal de :
— CONSTATER que le tribunal de Céans est compétent matériellement et territorialement pour connaître du litige objet des présentes écritures ;
— CONSTATER que l’Association UFC QUE CHOISIR justifie de sa qualité et de son intérêt à agir dans le cadre de l’action de groupe, objet de la présente procédure ;
— CONSTATER que les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND, en leurs qualités de responsables des traitements des données à caractère personnel des utilisateurs de leurs services, ne respectent pas les exigences de l’article 12 du RGPD, lequel impose notamment une information fournie de façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples; qu’en effet, les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND procèdent volontairement a une information fragmentée, insuffisamment claire, et compréhensible et dépourvue de transparence, ne permettant pas aux utilisateurs de comprendre l’étendue des collectes effectuées et des traitements qu’elles réalisent (par la réalisation de profils très précis afin d’adresser des publicités ciblées) ;
— CONSTATER que les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND, en leurs qualités de responsables du traitement et dans le cadre de la collecte et le traitement des données personnelles qu’elles effectuent, ne respectent pas les exigences particulières de recueil du consentement des utilisateurs de leurs services pour les traitements visant à leur adresser de la publicité personnalisée ;
— CONSTATER que les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND, en leurs qualités de responsables du traitement et dans le cadre de la collecte et le traitement des données personnelles qu’elles effectuent, ne respectent pas les exigences particulières de recueil du consentement des utilisateurs de leurs services pour les traitements visant à les géolocaliser ;
— CONSTATER que les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND, en leurs qualités de responsables du traitement et dans le cadre de la collecte et le traitement des données personnelles qu’elles effectuent, ne respectent pas l’exigence de minimisation dans le cadre des données de géolocalisation qu’elles collectent ;
— CONSTATER que la simple violation des textes précités cause nécessairement un préjudice aux utilisateurs des services exploités par les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND qui devra être réparé solidairement par ces dernières, dans les formes requises par l’article 82.4. du RGPD ;
— CONSTATER que la procédure de réparation des préjudices subis est la procédure individuelle de réparation, conformément à l’article 37 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
En conséquence,
— DIRE le Tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaitre des demandes de l’action de groupe menée par l’Association UFC QUE CHOISIR dans le cadre de la présente instance ;
— DIRE l’Association UFC QUE CHOISIR recevable et bien fondée dans ses demandes et débouter les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— DÉSIGNER un tiers afin d’assister les sociétés Google LLC et Google Ireland, à leurs frais exclusifs, dans leur mise en conformité et de remettre son rapport au tribunal, à la fin des actions de mise en conformité et dans le respect du délai fixé par le jugement à intervenir ;
— ORDONNER la mise en conformité de leurs traitements de données à caractère personnel par les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND, à savoir la mise en conformité de leurs mentions d’information exigées par les articles 13 et 14 du RGPD, ainsi que des modalités de recueil du consentement et de cesser de collecter des données de géolocalisation en dehors de tout utilisation d’un service qui le requiert, dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera rendue, et sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard et jusqu’à complète et parfaite mise en conformité de celles-ci ;
— JUGER que les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND, du fait des manquements constatés à leurs obligations d’information des utilisateurs de leurs services, de collecter des données de géolocalisation strictement nécessaire et de recueillir de manière licite le consentement des utilisateurs de leurs services, engagent leurs responsabilités solidaires ;
— DÉFINIR le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité solidaire des sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND est engagée comme étant constitué des consommateurs résidant en France, disposant d’un équipement ou terminal pourvu d’un système d’exploitation Android et d’un compte Google, qui n’ont pas accepté les traitements de leurs données, soumis à consentement, par un acte positif. Ces derniers pourront déjà disposer d’un équipement Android et d’un compte Google toujours actif à la date du 25 mai 2018, ou les avoir acquis après cette date et jusqu’à la mise en conformité des traitements dénoncés dans la présente action.
— DÉTERMINER la nature du préjudice susceptible d’être réparé pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le(s) groupe(s) défini(s), comme étant un préjudice moral pour violation de la vie privée ;
— DÉTERMINER le montant des préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le(s) groupe(s) défini(s), qui ne pourra pas être inférieur à 1 000€ à parfaire ;
— ORDONNER, dans un délai d’un (1) mois calendaire à compter de l’acquisition du caractère définitif de la décision à intervenir (sous astreinte journalière de 100.000 € par jour de retard et par manquement), à la charge et aux frais des sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND qui y seront tenus solidairement les mesures de publicité à intervenir suivantes, dans le contenu desquelles devront être intégrées toutes les mentions imposées par l’article 826-16 du Code de procédure civile :
— publication d’un communiqué dont le texte figure ci-après, sur l’ensemble des sites Internet et applications édités par Google LLC et Google Ireland dans lequel elles informeront leurs utilisateurs français de la présente action de groupe et de leur faculté d’y adhérer dans les délais impartis par le tribunal:
— " Par décision en date du [XX], le tribunal de grande instance de Paris a déclaré illicites certains traitements de données à caractère personnel réalisés par Google, et a condamné cette dernière à informer le public. Pour vous joindre à l’action de groupe RGPD vous pouvez vous adresser, à votre choix, soit à l’UFC en cliquant sur le lien suivant quechoisir.org/action-de-groupe-google, soit à Google, en cliquant sur le lien suivant [XX] « (ledit site UFC étant, ci-après dans les présentes écritures, désigné par le » Site « ) (ci-après dénommé le » Message Collectif ")
et / ou
— d’adresser une communication personnalisée à l’ensemble des utilisateurs des services dans laquelle elles informeront leurs utilisateurs français de la présente action de groupe et de leur faculté d’y adhérer dans les délais impartis par le tribunal, en reprenant à l’identique le texte suivant :
— " Objet : (Condamnation de Google)
Madame, Monsieur,
Par décision en date du [XX], le tribunal de grande instance de Paris a déclaré illicites certains traitements de données à caractère personnel réalisés par Google, et a condamné cette dernière à informer le public. Pour vous joindre à l’action de groupe RGPD vous pouvez vous adresser, à votre choix, soit à l’UFC en cliquant sur le lien suivant quechoisir.org/action-de-groupe-google, soit à Google, en cliquant sur le lien suivant [XX]. "
(ci-après dénommé le « Message Individuel »)
— de procéder à l’achat d’un espace de communication pour y reproduire le Message Collectif dans le cadre d’une campagne auprès d’un éditeur de chacun des supports suivants* (*cités à titre de référence) :
— dans les titres français de presse écrite nationale et régionale suivants, dans une rubrique visible et aisément accessible aux lecteurs : presse généraliste (le Parisien), presse consommateur, presse régionale (Sud-ouest, l’Est Républicain, la dépêche du midi), dans leurs éditions papiers et le cas échéant, numériques ;
— sur trois chaines de télévision française nationale suivantes : TF1, France 2 et M6. Celui-ci consistera en un spot de 1 minute diffusé quotidiennement pendant 7 jours consécutifs entre 19h et 21h ;
— sur les chaines de radio française suivantes : France Inter, RTL, NRJ. Celui-ci consistera en un spot de 1 minute diffusé quotidiennement pendant 7 jours consécutifs entre 7h et 9h du matin.
— ORDONNER de communiquer, au tribunal et à la demanderesse, un procès-verbal d’huissier constatant de manière exhaustive et documenté l’envoi et la réception effectifs des communications susmentionnées (avec preuve d’envoi et de réception), en justifiant d’avoir pris toutes les mesures pour éviter que le Message Individuel soit réceptionné dans la catégorie « principal » de la boite de réception, et ne tombe ni dans les SPAMs, ni dans les courriels classés dans la catégorie « publicitaire » et/ou « réseaux sociaux » des utilisateurs destinataires ;
— AUTORISER l’UFC à pouvoir procéder à toutes les communications qu’elle jugera utiles sur son site internet et sur les réseaux sociaux ou autres supports de communication
— DIRE que nonobstant l’astreinte prononcée, à défaut de mise en œuvre des mesures de publicités par les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND, dans le délai qui sera fixé par le tribunal, les mesures de publicité pourront être subsidiairement mises en œuvre par l’Association UFC QUE CHOISIR, aux frais des sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND ;
— FIXER le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au(x) groupe(s) afin d’obtenir réparation de leurs préjudices à douze (12) mois, ou à tout autre délai qui sera fixé par la juridiction de Céans ;
— ORDONNER que les modalités de l’adhésion au(x) groupe(s) soient les suivantes :
— Dans l’hypothèse où le consommateur s’adresserait à l’UFC : sous la forme d’une inscription sur le Site via un formulaire dédié permettant le téléchargement sécurisé de pièces jointes (pièce d’identité et relevé d’identité bancaire, qui généra l’envoi automatique d’un courriel de confirmation à chaque consommateur afin de s’assurer qu’il est bien titulaire de la boite email qu’il déclare ;
— Dans l’hypothèse où le consommateur s’adresserait à Google : sous la forme d’un formulaire de nature équivalente au précédent, ou par tout autre moyen que le tribunal jugerait approprié ;
— ORDONNER que le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés est de six (6) mois ;
— ENJOINDRE aux parties de tenir un registre dans lequel seront consignées les demandes d’indemnisation et les suites qui seront données ;
— CONDAMNER Google à verser à l’UFC une somme couvrant les opérations de traitement des demandes d’adhésion ainsi que la consignation dans le registre précité, pour une population potentielle de 27 millions de personnes, qui ne saurait en conséquence être inférieur à 500 000 euros à parfaire.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, à l’exception des mesures de publicité susmentionnées conformément à l’article 67 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND à verser à l’Association UFC QUE CHOISIR la somme de 140.000 euros à parfaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND aux entiers dépens de la présente instance.
— REJETER toutes les demandes plus amples ou contraires des sociétés Google LLC et Google Ireland, notamment leur fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de l’Association UFC QUE CHOISIR, leur demande de débouter l’Association UFC QUE CHOISIR, leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens et leur demande reconventionnelle de rejet de la demande de l’Association UFC QUE CHOISIR d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 19 décembre 2023, Google LLC et Google Ireland demandent au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer l’association Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir irrecevable en son action ;
A titre subsidiaire :
— débouter l’association Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner l’association Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir au paiement d’une somme de 50.000 euros à chacune des sociétés Google LLC et Google Ireland Limited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir aux entiers dépens, dont distraction au profit de Hogan Lovells ([Localité 18]) LLP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir sollicitée par l’association Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2024, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 18 septembre 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 18 décembre 2024.
MOTIFS
Rappel du cadre légal et réglementaire
L’action de groupe a été introduite en droit français par la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon. Elle a été complétée par le décret 2014-1081 du 24 septembre 2014 entré en vigueur le 1er octobre 2014.
Ces dispositions ont été intégrées au code de la consommation en ses articles L.623-1 et R.623-1 et suivants, qui visent le manquement d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens et fourniture de services, la location de bien immobilier, les pratiques anticoncurrentielles.
L’action de groupe a par la suite été étendue, notamment :
— en matière de produits de santé (codifiée au CSP)
— en matière de discrimination, d’environnement, de protection des données à caractère personnel, par la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 qui a mis en place un cadre légal commun aux actions de groupe en matière judiciaire et administrative qui vise la discrimination, la discrimination au travail, l’environnement, les données personnelles.
Ce socle commun a été complété par des dispositions spécifiques à chaque type d’action de groupe.
S’agissant de la protection des données personnelles, l’article 91 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 (J 21) avait ainsi créé l’article 43 ter de la Loi Informatique et Libertés (LIL), abrogé par l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018.
Il a été remplacé par l’actuel article 37 de la loi du 6 janvier 1978 dite Loi Informatique et Libertés issu de l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 en vigueur depuis le 1er juin 2019, qui dispose :
« I.-Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
II.- Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui en informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
III.- Cette action peut être exercée en vue soit de faire cesser le manquement mentionné au II, soit d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux fins.
Toutefois, la responsabilité de la personne ayant causé le dommage ne peut être engagée que si le fait générateur du dommage est postérieur au 24 mai 2018.
IV.- Peuvent seules exercer cette action :
1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant dans leur objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel ;
2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;
3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre.”.
Aux termes de l’article 826-2 du code de procédure civile en vigueur lors de l’introduction de l’instance, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent sous-titre est applicable aux actions de groupe suivantes engagées sur le fondement du titre V de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle :
1° L’action ouverte sur le fondement de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations;
2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail;
3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement;
4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre I de la première partie du code de la santé publique;
5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 37 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’article 826-4 ancien du code de procédure civile précise :
Outre les mentions prescrites aux articles 752 ou 753 selon les cas, l’assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.
Sur la fin de non- recevoir soulevée par les sociétés Google
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 dudit code précise que les fins de non- recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Les sociétés Google exposent que les conditions de recevabilité spécifiquement édictées par le législateur en matière d’actions de groupe ne sont pas satisfaites car l’article 37 de la Loi Informatique et Libertés et l’article 62 de la Loi J21, qui est le socle de l’action de groupe en matière de données personnelles, conditionne la recevabilité d’une telle action à la présentation de cas individuels de personnes qui doivent toutes être placées dans une situation similaire et avoir subi un dommage causé par une même personne et ayant pour cause commune un manquement de même nature ; qu’il est donc constant que la recevabilité d’une action de groupe est conditionnée par l’existence d’au moins deux cas individuels homogènes et représentatifs, qui doivent être exposés par l’association demanderesse de façon détaillée et documentée, ce qui n’est manifestement pas le cas de l’action de l’UFC, qui ne présente aucun cas individuel homogène, puisqu’elle fait état de griefs distincts, qui sont par ailleurs sans lien avec ceux formulés par l’UFC dans ses écritures, et qui ne sont pas non plus représentatifs.
L UFC rétorque que l’homogénéité et la pertinence des cas individuels relève de l’examen au fond, et que leur défaut ne peut pas être traité comme une fin de non-recevoir.
Elle fait valoir que Google commet une première erreur en visant un article relatif à la nullité qui, par définition, ne vise donc pas une fin de non-recevoir, que par ailleurs, ni l’article 37 de la Loi Informatique et Libertés ni l’article 62 de la Loi J21 n’évoquent de fin de non-recevoir ou d’irrecevabilité, qu’ainsi, les seules fins de non-recevoir que pourraient tenter de soulever Google sont le défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir de la demanderesse relativement à son droit d’agir dans le cadre d’une action de groupe. Elle en tire pour conséquence que Google soulève en réalité le mal fondé de la présente action de groupe, et non son irrecevabilité.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 124 du code de procédure civile qu’une irrecevabilité peut être soulevée bien qu’elle ne soit pas prévue expressément par un texte.
Dans cette dernière hypothèse, la partie qui invoque une fin de non-recevoir doit caractériser le défaut de droit d’agir de l’autre partie eu égard à la nature et aux conditions de l’action entreprise telles que fixées par la loi ou le règlement.
Il est donc indifférent que ni l’article 62 de la loi J21 ni l’article 37 de la LIL ne prévoient expressément de causes d’irrecevabilité.
Il s’induit des termes du II de l’article 37 ci-après reproduits (termes soulignés par le tribunal) que cette action, qui est exercée soit en vue de faire cesser le manquement mentionné au II, soit d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux fins, ne peut être exercée que si certaines conditions sont remplies :
Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui en informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Ces conditions sont :
— l’existence de plusieurs personnes,
— la similarité de leur situation,
— subissant toutes un dommage causé par un manquement de même nature aux obligations de la loi LIL ou du règlement UE 2026/679 dit RGPD, imputable au même responsable de traitement .
En outre, la responsabilité de la personne ayant causé le dommage ne peut être engagée que si le fait générateur du dommage est postérieur au 24 mai 2018.
Ces conditions ne sont pas des conditions de fond mais de recevabilité de l’action, recevabilité qui s’apprécie, selon les termes de l’article précité, au vu des cas individuels présentés par l’association demanderesse.
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans le cadre d’actions de groupe en matière de santé publique, régie par des textes à l’architecture identique, a ainsi jugé que l’examen de la recevabilité de l’action impliquait d’analyser les cas individuels présentés afin de s’assurer que les conditions précitées étaient satisfaites.
Les conditions de l’action posées par la loi ne font pas double emploi avec l’exigence de forme édictée par l’article 826-4 du code de procédure civile. En effet, l’exigence de forme pourrait être satisfaite par la description dans l’assignation de plusieurs cas individuels qui n’auraient aucun lien entre eux.
Cet examen n’empiète pas davantage sur l’examen au fond dans la mesure où l’examen de la recevabilité permet de s’assurer que les conditions légales de l’action sont satisfaites. Il porte sur l’existence d’une pluralité des personnes, la similarité des situations décrites, la nature du préjudice allégué, son origine et l’existence d’une cause commune résidant dans un manquement aux obligations légales ou contractuelles du défendeur.
Il ne porte pas sur la pertinence et la représentativité des cas cités, sur l’existence même du lien de causalité entre le manquement et le dommage allégué ou sur le droit à indemnisation.
La finalité de ces exigences est de permettre au tribunal de fixer le cadre du litige, c’est-à-dire d’apprécier les responsabilités en cause, de définir le groupe de consommateurs concernés et les critères de rattachement au groupe.
La recevabilité de l’action doit s’évincer du seul exposé des cas individuels, inclus dans l’assignation introductive d’instance (ou comme en l’espèce dans des conclusions régularisatrices). Cet exposé doit faire ressortir que plusieurs personnes, identifiées, dont les situations sont similaires, subissent un dommage causé par un responsable de traitement du fait d’un manquement à ses obligations légales ou à celles contenues au RGPD.
En l’espèce, l’assignation délivrée par l’UFC ne contenait pas cet exposé. Cette irrégularité a été couverte par la description de quatre cas individuels contenu dans ses conclusions en date du 26 février 2020 ci-après littéralement reproduite :
1. M. [Y] [P], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 18], sans profession, dispose d’un appareil Android TPLINK Neffos Y50 fonctionnant sous Android 6.0. ll dispose d’un compte Google dont l’adresse est [Courriel 17]. M. [P] estime « anormale et intrusive » l’obligation de détenir un compte Google pour pouvoir utiliser un téléphone mobile.
2. M. [Z] [R], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 19], retraité, dispose d’un appareil AndroidQuilive 10'1 fonctionnant sous Android 5.1.1. Il dispose d’un compte Google dont l’adresse est [Courriel 9]. M. [R] atteste n’avoir créé un compte Google que lors de l’initialisation de l’appareil| pour son utilisation, et ne pas l’avoir utilisé pour une autre fonction. M. [R] a ainsi souhaité supprimer ses données en changeant de tablette. Il a alors retrouvé des conversations enregistrées à son propos, le suivi de ses déplacements sur plusieurs années, sans qu’il estime en avoir été informé au préalable.
3. M. [W] [H] [X] [V], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11], agent technique communal, dispose d’un appareil Android Asus X018D, fonctionnant sous Android 8. Il dispose d’un compte Google dont l’adresse est [Courriel 13]. M. [V] atteste recevoir régulièrement des demandes d’avis sur un lieu qu’il a fréquenté ou dont il a été à proximité. Il se sent « harcelé par des propositions commerciales » lors de ses recherches sur internet.
4. Mme [U], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 20] en Allemagne, professeure d’Université émérite, dispose d’un appareil [8] Samsung Tab S2 fonctionnant sous Android 7.0. Elle dispose d’un compte Google dont l’adresse est grewe04@gmai|.com. Mme [U] constate que même après avoir désactivé la géolocalisation de son appareil, Google a accès à sa position.
Ces quatre personnes ont pour points communs de résider en France, et d’être utilisatrices d’un appareil, téléphone ou tablette, fonctionnant sous Android.
Trois d’entre elles seulement sont titulaires d’un compte Google. En effet, s’agissant du cas numéro 2, le titulaire du compte Google associé à l’appareil (en l’espèce une tablette) n’est pas [Z] [R] mais une certaine [D] [R].
Monsieur [P] estime anormal de devoir ouvrir un compte Google pour utiliser un téléphone mobile.
Il exprime son insatisfaction à l’égard de la politique commerciale de Google et de son quasi-monopole, mais n’évoque aucun fait pouvant s’apparenter de près ou de loin à un manquement aux obligations de traitement de ses données personnelles.
Monsieur [V] déclare recevoir régulièrement des demandes d’avis sur un lieu qu’il a fréquenté ou dont il a été à proximité, et se sentir « harcelé par des propositions commerciales » lors de ses recherches sur internet.
Ce faisant, il ne fait pas état de faits caractérisant un manquement commis par Google dans le traitement de ses données personnelles.
Plus précisément, il ne dit pas n’avoir jamais consenti à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de publicité, ou n’avoir pas compris les informations fournies préalablement au recueil de son consentement.
Or, un usager peut faire le choix d’ouvrir un compte Google en consentant de façon éclairée à l’utilisation de ses données personnelles pour profiter de certaines fonctionnalités ou applications, tout en éprouvant de l’agacement lors de la réception de demandes d’avis.
Quant à la réception de propositions commerciales sur internet, elles ne sont pas nécessairement liées à la possession d’un compte Google, mais peuvent résulter de la politique commerciale des sites consultés.
Madame [O] [U] (et non pas Madame [U]) déclare que malgré la désactivation de la géolocalisation, Google peut repérer sa position.
Elle ne précise pas le mode opératoire qu’elle a suivi pour désactiver la géolocalisation, notamment si c’était lors de l’usage d’une application, et comment elle a constaté que cette désactivation n’avait produit aucun effet. Elle ne décrit aucun dommage, et ne dit pas n’avoir jamais consenti à l’accès par le responsable de traitement à ses données personnelles.
En conclusion, les quatre utilisateurs illustrant les cas individuels présentés au soutien de la recevabilité de l’action ne sont pas dans des situations similaires, ne décrivent pas leur dommage, ne font état d’aucun fait commis par Google, par commission ou abstention, assimilables à des manquements au RGPD, et s’ils expriment des doléances, elles sont de différentes natures, et ne caractérisent pas les manquements invoqués par l’UFC aux dispositions du RGPD ou de la loi LIL.
Par cette présentation, l’UFC échoue à établir qu’au moins deux des cas présentés remplissent les conditions de recevabilité édictées par l’article 37 précité.
L’argumentation juridique développée par l’UFC, quel que soit son bien-fondé, fondamentalement construite à partir de la décision précitée de la CNIL, ne peut pallier cette difficulté, en venant au soutien d’un exposé de cas individuels qui ne caractérise pas la réunion des critères prévus par la loi pour qu’une action de groupe puisse prospérer.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en son action.
L’UFC partie perdante sera condamnée aux dépens, et à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par la mise à disposition de la présente décision au greffe,
Déclare irrecevable l’action de l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir,
Condamne l’Union fédérale des consommateurs aux dépens dont distraction au profit de Hogan Lovells ([Localité 18]) LLP, et à payer à chacune des sociétés Google Ireland et Google LLC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 18] le 18 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
G. ARCAS C. DESCAMPS
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'environnement
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