Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section I : Les jugements sur le fond / Sous-section 2 : Les jugements en procédure accélérée au fond
Article 481-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Commentaires • 26
Décisions • 460
[…] Par conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2021, M. I Z a conclu comme suit : À titre principal : - juger que l'ordonnance rendue le 23 décembre est entachée d'une erreur manifeste de droit en ce qu'elle enfreint les dispositions de l'article 481-1 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la Cour ne retenait pas ce chef d'infirmation : - juger que la demande portée par la SCEA Domaine de la Suriane en application de l'article 815-6 est irrecevable, pour défaut de qualité à agir ;
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[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-16 à L. 532-22, L. 573-1 et L.621-13-5 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de :
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 octobre 2021, n° 20/05301
[…] L'article 481-1 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 prévoit les conditions dans lesquelles la demande est formée, instruite et jugée dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
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