L'article L. 610-1 du code de l'urbanisme prévoit que les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent à d'autres comportements qu'il énumère 14 et précise qu'en cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, « les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, […] l'article 514 du code de procédure civile (CPC) énonce le principe selon lequel « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » 27 . L'article 514-1 précise toutefois que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 1231-6 du même code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. […] L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
[…] • dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2022, date de la sommation de payer, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil ; […] L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
[…] « Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, […] Il est rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
En matière de procédure accélérée au fond, l'article 481-1 du Code de procédure civile dispose que "lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : [...] Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; [...] Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours". […]
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