Article 1136-19 du Code de procédure civile

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Version25/09/2020

Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 5

Avant de consentir au port d'un dispositif mobile anti-rapprochement, les parties reçoivent du juge aux affaires familiales les informations suivantes :
1° Le refus par la partie défenderesse de la pose du bracelet anti-rapprochement, au port duquel elle a préalablement consenti, constitue une violation des obligations imposées dans l'ordonnance de protection, pouvant donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement de l'article 227-4-2 du code pénal ;
2° La méconnaissance par cette partie de la distance de pré-alerte donne lieu à un contact par les personnes habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, l'avertissant de son rapprochement de la victime et du risque de méconnaissance de la distance d'alerte ; cette méconnaissance ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l'article 227-4-2 du code pénal ;
3° Le fait pour cette partie de se rapprocher volontairement de la victime en méconnaissance de la distance d'alerte constitue une violation des obligations imposées dans l'ordonnance de protection, pouvant donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement de l'article 227-4-2 du code pénal ;
4° En cas de nécessité, les personnes habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prennent l'attache de la personne protégée pour assurer sa mise en sécurité et, selon le besoin et les procédures établies, alertent les forces de police et de gendarmerie, afin d'assurer sa protection ;
5° Le procureur de la République est informé de chaque méconnaissance de la distance d'alerte et peut exercer, s'il y a lieu, des poursuites pénales sur le fondement de l'article 227-4-2 du code pénal ;
6° La partie porteuse d'un bracelet anti-rapprochement est tenue de s'assurer du rechargement périodique du dispositif afin de garantir son fonctionnement à tout moment, la méconnaissance de cette obligation pouvant donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement de l'article 227-4-2 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

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Décisions62


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 6, 10 août 2017, n° 17/23246

[…] — rappelle que la présence décision est immédiatement exécutoire, même en cas d'appel, - dit que cette ordonnance sera notifiée par voie de signification, et que la notification au ministère public en sera faite par remise avec émargement, - dit que l'acte de notification reproduira les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal, et rappellera les dispositions de l'article 1136-19 du code de procédure civile, — condamne H A B aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 4, 13 août 2015, n° 15/24211

[…] — rappelle que la présence décision est immédiatement exécutoire, même en cas d'appel, - dit que cette ordonnance sera notifiée par voie de signification, et que la notification au ministère public en sera faite par remise avec émargement, - dit que l'acte de notification reproduira les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal, et rappellera les dispositions de l'article 1136-19 du code de procédure civile, — laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Par application de l'article 1136-7 du code de procédure civile, la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 7 janvier 2014, n° 13/27117

[…] - déclare irrecevables les autres demandes, - dit que cette ordonnance sera notifiée par voie de signification, et que la notification au ministère public en sera faite par remise avec émargement, - dit que l'acte de notification reproduira les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal, et rappellera les dispositions de l'article 1136-19 du code de procédure civile, — condamne D X aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE

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