Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 5
Avant de consentir au port d'un dispositif mobile anti-rapprochement, les parties reçoivent du juge aux affaires familiales les informations suivantes :
1° Le refus par la partie défenderesse de la pose du bracelet anti-rapprochement, au port duquel elle a préalablement consenti, constitue une violation des obligations imposées dans l'ordonnance de protection, pouvant donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement de l'article 227-4-2 du code pénal ;
2° La méconnaissance par cette partie de la distance de pré-alerte donne lieu à un contact par les personnes habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, l'avertissant de son rapprochement de la victime et du risque de méconnaissance de la distance d'alerte ; cette méconnaissance ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l'article 227-4-2 du code pénal ;
3° Le fait pour cette partie de se rapprocher volontairement de la victime en méconnaissance de la distance d'alerte constitue une violation des obligations imposées dans l'ordonnance de protection, pouvant donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement de l'article 227-4-2 du code pénal ;
4° En cas de nécessité, les personnes habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prennent l'attache de la personne protégée pour assurer sa mise en sécurité et, selon le besoin et les procédures établies, alertent les forces de police et de gendarmerie, afin d'assurer sa protection ;
5° Le procureur de la République est informé de chaque méconnaissance de la distance d'alerte et peut exercer, s'il y a lieu, des poursuites pénales sur le fondement de l'article 227-4-2 du code pénal ;
6° La partie porteuse d'un bracelet anti-rapprochement est tenue de s'assurer du rechargement périodique du dispositif afin de garantir son fonctionnement à tout moment, la méconnaissance de cette obligation pouvant donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement de l'article 227-4-2 du code pénal.
[…] Le projet de décret crée les articles R. 18-2-5 du CPP et 1136-17 du code de procédure civile (CPC) qui prévoient que : La zone d'alerte ne peut être inférieure à un kilomètre, ni supérieure à dix kilomètres. […] En troisième lieu, la commission observe que l'article 1136-19 du CPC créé par le décret prévoit que, en cas de difficultés dans l'exécution de la mesure de port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement visée à l'article 515-11-1 du code civil, le juge aux affaires familiales est saisi dans les conditions de l'article 515-12 du code civil, afin que soit modifiées (sic) tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection . […]