Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille / Section 2 bis : De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences
Article 227-4-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 70
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
Commentaires • 55
violences conjugales – c'est-à-dire de violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques commises à son encontre par une personne avec laquelle elle est (ou était) mariée, pacsée ou en couple – qui estime que ces violences peuvent mettre en danger sa vie et celle de ses enfants, peut saisir le Juge aux affaires familiales afin que ce dernier prononce une ordonnance de protection (articles […] Le non-respect d'une ordonnance de protection constitue un délit sanctionné par 2 ans d'emprisonnement et une amende de 15 000€ (article 227-4-2 du Code pénal).
Lire la suite…[…] Le non respect par l'auteur des violences des mesures fixée dans l'ordonnance de protection constitue un délit au sens des articles 227-4-2 et 227-4-3 du Code pénal. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal […] » ;
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal […] » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 28 janvier 2014, n° 1307836
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, […] La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, […] de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal (…) le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois (…) » ;
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[…] Si le juge estime que les faits sont vraisemblables, il peut prononcer une ordonnance de protection au bénéfice de la demanderesse et l'assortir des mesures qui sont visées à l'article 515-11 du code civil. S'il estime que les fait ne sont pas vraisemblables ou que les conditions de l'ordonnance de protection ne sont pas réunies, il rejette la demande. […] Sanction en cas de non-respect : Peine de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (article 227-4-2 du code pénal) les mesures d'interdiction sont inscrites au fichier des personnes recherchées. Si vous avez besoin d'un avocat pugnace et combattif offrant une prestation personnalisée et de qualité tout en vous assurant réactivité et rapidité, n'hésitez pas à contacter le cabinet de Me Marina STEFANIA,
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