Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre II : La procédure écrite / Chapitre Ier : La procédure ordinaire / Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie / Sous-section 2 : La césure du procès
Article 807-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 4
A tout moment, l'ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l'instruction.
Elles produisent à l'appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l'égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.
S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l'instruction et renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L'acte contresigné par avocats est annexé à l'ordonnance.
La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
L'article 798, les alinéas 2 à 4 de l'article 799 ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section.
Commentaires • 21
1. L'obligation d'une tentative préalable de conciliation : Article 750-1 du Code de Procédure civile. […] article L125-1 du Code des procédures civiles d'exécution. […] 2- La césure : articles 807-1 à 807-3 du Code de procédure civile.
Lire la suite…[…] La césure est introduite au sein des dispositions relatives à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, aux articles 807-1 et suivants du Code de procédure civile.
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Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire a introduit deux nouvelles procédures : d'une part, l'audience de règlement amiable prévue aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile, et la césure du procès régie par les articles 807-1 à 807-3 du même code, d'autre part.
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