Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire / Paragraphe 3 : La procédure à bref délai
Article 906-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Commentaires • 2
Les avocats devront, du fait de cette restructuration, se familiariser avec la nouvelle numérotation de la procédure à bref délai qui, plus complète et autonome, se trouve désormais aux articles 906 à 906-5 du code de procédure civile (et non plus 905 et suivants).
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Dans les procédures à bref délai, le délai pour conclure de toutes les parties est allongé de 1 à 2 mois (article 906-2 du code de procédure civile), tandis que le délai pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant est porté de 10 à 20 jours. L'avis de fixation à bref délai est impérativement joint à la signification (article 906-1 du code de procédure civile). […]
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