Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section IV : Dispositions communes
Article 930-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 30
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Commentaires • 393
[…] 4. […] Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Lire la suite…[…] 4. […] Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, alors applicable, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par ordonnance du 31 mai 2017, le conseiller de la mise en état a dit la déclaration d'appel irrecevable, faute de transmission de celle-ci conformément à l'article R 1461 du Code du travail et 930-1 et 930-2 du Code de procédure civile par un avocat ou un défenseur syndical.
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[…] Elle soutient qu'en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile et des arrêtés techniques relatifs à la communication électronique devant la cour d'appel, seul l'acte au format .xml est pris en considération comme déclaration d'appel. C'est ensuite cet acte « rematérialisé » par le greffe qui constitue la déclaration d'appel et qui permet à l'intimé de comprendre sur quoi porte l'appel.
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3. Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2013, n° 12/07053
[…] La lettre recommandée adressée par monsieur Y ne respecte pas les règles de procédure impératives exigées par les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'est pas régulièrement saisie d'un appel de sa part.
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Le 26 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel rendu le 17 mars 2016 déclarant recevable le recours en annulation qui n'avait pas été effectué par voie électronique, comme l'exige l'article 930-1 du Code de procédure civile. Cela a également entraîné l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2018 annulant la sentence. […] 2019 était insuffisante pour lui conférer l'exequatur et que l'arrêt de la Cour de cassation en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours en annulation de la sentence ne constituait pas une décision de rejet au sens de l'article 1498, alinéa 2 du Code de procédure civile.
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