Entrée en vigueur le 4 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-659 du 2 juillet 2024 - art. 1
Le professionnel qualifié ne doit pas, dans les cinq ans qui précèdent sa désignation, avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution, un avantage ou un paiement de la part du majeur protégé ou de la personne désignée pour exercer la mesure de protection, ni s'être trouvé en situation de conseil de ces personnes ou de subordination par rapport à elles.
Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui lui est confié et n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance avec le majeur protégé ou la personne désignée pour exercer la mesure de protection.
A défaut, il est tenu de demander sans délai au juge de le dessaisir de sa mission de vérification et d'approbation du compte de gestion concerné.
[…] 6° Sous le n° 497713, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, […] - le code de procédure civile ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article 1257-1 du code civil introduit dans ce code par le décret attaqué : « Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 512 du code civil, le juge désigne, […] toute personne qui exerce ou contribue à la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion prévue à l'article 512 du code civil est tenue au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de cette mission » et son l'article 1257-6 dispose que : « Le professionnel qualifié ne doit pas, […]
Article 1257-2 du Code de procédure civile (ci-après CPC) 1.1. […] À titre exceptionnel, comme en matière d'expertise, le juge peut désigner un professionnel qualifié non inscrit sur l'une de ces listes dont il s'assure qu'il remplit les conditions fixées à l'article 1257-2. 3. […]
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