Entrée en vigueur le 1 octobre 2026
Modifié par : Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 - art. 5
La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :
1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;
2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;
3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;
4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.
Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :
1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;
3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Le régime de l'ordonnance sur requête in futurum (articles 493 à 498 du code de procédure civile) présentait toutefois une lacune : aucun délai n'encadrait ni l'exécution de la mesure, ni l'exercice du recours en rétractation en cas de signification de l'ordonnance. […]
Lire la suite…CPC) en dehors de toute convention relative à la mise en état en supprimant la référence de l'article 131 du CPC à l'article 128. C'est un moyen de développer l'accès à cette modalité de preuve très pertinente, en le rendant plus souple. […] Nul doute que, […] 4°), la réforme met fin à une difficulté rapidement soulignée après le décret du 18 juillet 2025 posée par l'article 1534-1 du CPC. […] Cette mesure est assurément un moyen de sécuriser les parties par l'accompagnement de l'avocat rédacteur ou la vérification par le juge de la licéité de l'accord et du respect de l'ordre public. 4- Les autres réformes sont cosmétiques. - Le décret (art. 5, […]
Lire la suite…[…] Vu les assignations en date des 27 septembre 2024 et 16 janvier 2025 délivrées par Madame [R] [S] et par Monsieur [H] [P] à la SAS AGSE RENOVCLIM NET 83 et à la SA MAAF ASSURANCES. Ils sollicitent une mesure d'expertise avec mission habituelle en la matière ainsi que la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] En outre, en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
[…] [Adresse 1] […] En outre, en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
[…] [Adresse 1] […] En outre, en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Le nouvel article 495 du Code de procédure civile dispose désormais : « à peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent. » La demande de rétractation est elle aussi encadrée : lorsque l'ordonnance a été signifiée, le juge doit être saisi dans le mois de cette signification (nouvel article 496). […] D'abord, l'injonction de rencontrer un médiateur ne peut plus être contestée. […] Ce délai, d'un mois jusqu'à présent, est porté à trois mois, sauf délai différent fixé par le juge (article 1534-1 du Code de procédure civile). […]
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