Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est créé par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :
1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;
2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;
3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;
4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.
Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :
1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;
3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
L'objet de la médiation judiciaire Sous l'empire du droit antérieur, l'article 131-2 du Code de procédure civile disposait que «la médiation porte sur tout ou partie du litige ». Cette règle est désormais reprise à droit constant par l'article 1534, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. […]
Lire la suite…L'objet de la médiation judiciaire Sous l'empire du droit antérieur, l'article 131-2 du Code de procédure civile disposait que «la médiation porte sur tout ou partie du litige ». Cette règle est désormais reprise à droit constant par l'article 1534, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. […]
Lire la suite…[…] Vu les assignations en date des 27 septembre 2024 et 16 janvier 2025 délivrées par Madame [R] [S] et par Monsieur [H] [P] à la SAS AGSE RENOVCLIM NET 83 et à la SA MAAF ASSURANCES. Ils sollicitent une mesure d'expertise avec mission habituelle en la matière ainsi que la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] En outre, en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
[…] [Adresse 1] […] En outre, en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
[…] Vu les assignations en date du 6 janvier 2025 délivrées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES SEVILLANES sis 1 202 Carraire de Sauviou à Six-Fours-les-Plages, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOMAVER à Monsieur [Y] [T] et à Madame [J] [T]. Il sollicite leur condamnation sous astreinte à enlever l'installation solaire installée par ces derniers, outre leur condamnation à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. […] En outre, en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, […]
A- Les règles applicables à toutes les médiations, conventionnelles et judiciaires 1- Le principe L'article 1528-3 du code de procédure civile pose une règle de large confidentialité : tout ce qui est « dit, écrit ou fait au cours » du processus de règlement amiable est confidentiel. • Qui est tenu par la confidentialité ? Le médiateur ou le conciliateur, bien sûr, les parties, naturellement. […]
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