Entrée en vigueur le 1 octobre 2026
Modifié par : Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 - art. 5
Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.


pendant 7 jours
Le nouvel article 495 du Code de procédure civile dispose désormais : « à peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent. » La demande de rétractation est elle aussi encadrée : lorsque l'ordonnance a été signifiée, […] dès que la décision est exécutoire. […] Depuis le 1er septembre 2025, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur en vue d'une réunion d'information (article 1533 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…Sur les modes amiables d'abord : l'injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur pour une réunion d'information (article 1533 du CPC) est désormais expressément qualifiée de mesure d'administration judiciaire, ce qui la rend insusceptible de recours, lorsque le consentement à la médiation est recueilli par le médiateur ou le conciliateur, il doit l'être dans un délai de trois mois à compter de la décision, contre un mois auparavant, sauf délai différent fixé par le juge, la validité des listes de médiateurs près les cours d'appel est quant à elle prolongée jusqu'au
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
[…] La défenderesse, présente à l'audience du 07 octobre 2025 (l'assignation indique que la représentation n'est pas obligatoire), a demandé le renvoi de l'affaire pour éventuelle constitution. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 1533 à 1535-7 du code de procédure civile ; Vu l'article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l'article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995 ; A la demande de l'une des parties , l'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 décembre 2025 à 09h00.
[…] Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
L'article 21 du Code de procédure civile associe désormais la mission de conciliation à la détermination, avec les parties, du mode de résolution le plus adapté. […] Dans une situation donnée, un échange peut porter sur l'organisation du dialogue ; dans une autre, le désaccord reste entièrement juridictionnel. […] Source : Article 1533 du Code de procédure civile — rencontre d'information. Être convoqué à une rencontre d'information n'équivaut donc pas à avoir accepté un accord. […]
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