Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.


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Le nouveau Code de procédure civile prévoit que le conciliateur ou le médiateur informe le juge si une partie ne vient pas. […] article […] 373-2-10 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426475 Code de procédure civile, articles 1533 à 1533-3 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000051938679 Besoin d'un avis rapide sur votre dossier Vous pouvez demander une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
[…] La défenderesse, présente à l'audience du 07 octobre 2025 (l'assignation indique que la représentation n'est pas obligatoire), a demandé le renvoi de l'affaire pour éventuelle constitution. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 1533 à 1535-7 du code de procédure civile ; Vu l'article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l'article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995 ; A la demande de l'une des parties , l'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 décembre 2025 à 09h00.
[…] Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
L'article 1533 du code de procédure civile, nouveauté du décret du n° 2025-660 du 18 juillet 2025, permet au juge, à tout moment de l'instance, d'enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. […]
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