Titre XIII : Le ministère public.
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- Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIII : Le ministère public.
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Article 421
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.
Chapitre Ier
Le ministère public partie principale.
422 à 423
Chapitre II
Le ministère public partie jointe.
424 à 429