Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
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- Code de procédure civile
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
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Article 973
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Chapitre Ier
La procédure avec représentation obligatoire.
974 à 982
Chapitre II
La procédure sans représentation obligatoire.
983 à 995
Chapitre III
La procédure en matière électorale.
Section I
Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques.
996
Section II
Les élections professionnelles.
999 à 1008
Chapitre IV
Dispositions communes.
1009 à 1022-1
Chapitre V
Dispositions diverses
Section I
Augmentation des délais.
1023
Section II
Le désistement.
1024 à 1026
Section III
La récusation.
1027
Section IV
La demande en faux.
1028 à 1031
Chapitre VI
La saisine pour avis de la Cour de cassation.
1031-1 à 1031-7
Chapitre VII
Le réexamen en matière civile
Section 1
Procédure devant la cour de réexamen
1031-8 à 1031-21
Section 2
Dispositions particulières aux juridictions de renvoi
1031-22 à 1031-23