Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Cette constitution emporte élection de domicile.



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Contrairement à la matière pénale, le pourvoi en cassation en matière civile est subordonné au ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, « sauf disposition contraire », aux termes de l'article 973 du Code de procédure civile, en demande comme en défense. À ce jour, la seule disposition contraire existante concerne le contentieux électoral, au sein duquel le requérant - mais aussi le défendeur - peut rédiger lui-même son propre recours (ou son propre mémoire en défense), […]
Lire la suite…[…] Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
[…] La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
[…] Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.