Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
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- Code de procédure civile
- ...
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve
- Sous-titre II : Les mesures d'instruction
Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
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Article 199
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.
Section I
Les attestations.
200 à 203
Section II
L'enquête.
Sous-section I
Dispositions générales.
204 à 221
Sous-section II
L'enquête ordinaire.
Paragraphe 1
Détermination des faits à prouver.
222
Paragraphe 2
Désignation des témoins.
223 à 224
Paragraphe 3
Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.
225 à 227
Paragraphe 4
Convocation des témoins.
228 à 230
Sous-section III
L'enquête sur-le-champ.
231