Section II : Les subsides
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- Code de procédure civile
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- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre VI : La filiation et les subsides
Section II : Les subsides
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Article 1156
Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'œuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.
Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.