Paragraphe 3 : La licitation.
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- Code de procédure civile
- ...
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
- Chapitre II : Les successions et les libéralités
- Section VI : Le partage
- Sous-section II : Le partage judiciaire
Paragraphe 3 : La licitation.
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Article 1377
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 1378
Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.