Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.
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- Code de procédure civile
- ...
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve
- Sous-titre II : Les mesures d'instruction
- Chapitre IV : Les déclarations des tiers
- Section II : L'enquête
- Sous-section II : L'enquête ordinaire
Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.
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Article 222
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.
Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.