Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant la Cour civile. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance, […] est demeurée soumise au droit cantonal antérieur; en revanche, l'appel était régi par le code unifié. […] Consacrées de manière similaire par le code unifié (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC), ces exigences de forme ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par là, […]
Lire la suite….________ lui ont fait notifier trois commandements de payer dans les poursuites nos 111, 222 et 333 de l'office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 222 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, la partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve et aux termes de l'article 223 alinéa 1 du même code, il lui appartient également d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition.
[…] L'article 222 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
[…] Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, M. [W] sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, que la cour réforme le jugement et, statuant à nouveau, au visa de l'article 222 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, qu'elle :
[…] Juge ; Vu les dispositions des articles […] 153 et 157 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir validé une saisie attribution pratiquée en vertu d'un titre exécutoire caduc, alors qu'aucune saisie ne peut être pratiquée sans titre exécutoire ; qu'ainsi, […] saisir entre […] les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent (…) » ; que l'article 157 du même Acte uniforme précise que « le créancier procède à la saisie par acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. […] 1351 du Code civil et 222 du Code de procédure civile, […]
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