Paragraphe 3 : Dispositions communes
Bloc précédentBloc suivant
- Code de procédure civile
- ...
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XX : Les commissions rogatoires
- Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales
- Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
Paragraphe 3 : Dispositions communes
//
Article 748
L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.