Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
Force est de constater que nombreux sont ceux qui cherchent à utiliser toutes les ficelles des articles 901 et suivants du code de procédure civile pour éliminer les dossiers sans grand investissement intellectuel. […] mêmes appliquées scrupuleusement, ne mettent pas l'avocat à l'abri de toute difficulté, encore aura-t-il été nécessaire d'avoir respecté des règles disparates éparpillées dans le code de procédure civile ou ailleurs, telles les articles 748-1 et suivants relatifs à la communication électroniques, ou l'article 930-1, […]
Lire la suite…[…] Aux termes en outre de l'article 748 '7 du code de procédure civile, Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant
[…] Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. […] Aux termes de l'article 748 ' 7 du même code :Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
[…] C'est dans ces conditions que M me X Y et 17 autres salariés ou anciens salariés concernés par cette suppression ont saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France afin de voir réparer le préjudice résultant de la non application de l'accord du 5 février 1981. Par jugement de départage du 13 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a débouté M me X Y de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société GFA Caraïbes la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 28 septembre 2017, M me X Y a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 11 septembre 2015, la cour d'appel de Fort-de-France a :