- Code de procédure civile
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- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle
Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs
Pour l'application de l'article 511 du code civil, lorsque les ressources du mineur le permettent et que le directeur des services de greffe judiciaires l'estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais du mineur, l'assistance d'un commissaire de justice dans sa mission de vérification des comptes. Le tuteur en est informé par tout moyen ; celui-ci peut déférer cette décision au juge des tutelles, qui statue sur la requête par une ordonnance non susceptible de recours. Le commissaire de justice peut consulter l'ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier du mineur, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission. Il ne peut les communiquer à un tiers.