Sous-section 3 : Dispositions communes à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
Bloc précédentBloc suivant
- Code de procédure civile
- ...
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre V : La procédure en matière familiale
- Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate
//
Article 1136-15-5
L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l'ordonnance fixant la date de l'audience, l'ordonnance provisoire de protection immédiate ou l'ordonnance de protection, y procède par remise contre récépissé.
Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.