Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge
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- Code de procédure civile
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- Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
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- Section I : La conciliation par le juge
Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge
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Article 1531
Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.
La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.