Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-8 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord.
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.
Commentaires • 196
[…] L'article 2 complète ainsi les sanctions actuellement prévues pour les injures publiques par l'article 33 de la loi de 1881 en y ajoutant une peine de travail d'intérêt général (TIG) au sens de l'article 131-8 du code pénal.
Lire la suite…;ais pour un mineur interdiction de quitter le territoire français raison article 131-30-1 du code pénal interdiction de quitter le territoire justice interdiction de quitter le territoire mineur
Lire la suite…Décisions • 378
[…] Le prévenu ayant expressément consenti devant le Tribunal à exécuter une peine de travail d'intérêt G, il y a lieu de le condamner, à titre de peine principale, en application de l'article 131-8 du code pénal, à une peine de travail d'intérêt G, selon les modalités fixées au dispositif.
Lire la suite…- Véhicule·
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[…] Il ressort des éléments versés en procédure que le tribunal correctionnel de Toulouse a à titre de peine principale condamné M. [D] [I] à 15 mois d'emprisonnement et n'a pas prononcé la peine complémentaire d'interdiction du territoire national à titre de peine principale, non plus qu'il n'a prononcé l'une des peines prévues par les articles 131-5-1,131-6 ou 131-8 du code pénal ;
Lire la suite…- Liberté·
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3. Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2007, n° 07/00798
[…] Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. […] faits prévus par ART. 434-42, ART. 131-8 du Code Pénal et réprimés par ART. 434-42, ART. 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code Pénal.
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[…] 2° La peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
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