Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-8 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord.
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.
Commentaires • 196
[…] L'article 2 complète ainsi les sanctions actuellement prévues pour les injures publiques par l'article 33 de la loi de 1881 en y ajoutant une peine de travail d'intérêt général (TIG) au sens de l'article 131-8 du code pénal.
Lire la suite…;ais pour un mineur interdiction de quitter le territoire français raison article 131-30-1 du code pénal interdiction de quitter le territoire justice interdiction de quitter le territoire mineur
Lire la suite…Décisions • 379
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-8 du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Témoignage·
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[…] Sur l'action publique : déclaré D E coupable : * d'avoir à PERPIGNAN (66) et sur le département des Pyrénées-Orientales entre le 25 août 2006 et le 05 mars 2007, faisant l'objet du'ne condamnation prononcée le 13 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Perpignan prescrivant l'exécution d'un travail d'intérêt général à titre de peine principale ou complémentaire (100 heures en 18 mois) violé les obligations résultant de cette mesure, infraction prévue par les articles 434-42, 131-8 du Code pénal et réprimée par les articles 434-42, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal et en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement. APPELS :
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 février 2008, n° 07/00596
[…] Il était prévenu d'avoir à Evreux, du 21 août 2004 au 8 septembre 2006 omis d'exécuter le travail d'intérêt général auquel il avait été condamné par le tribunal correctionnel d'Evreux le 21 juin 2004, fait prévu par l'article 434-42, 131-8 du code pénal, réprimé par l'article 434-42, 434-44 alinéa 1 et 4 du code pénal.
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- Jugement·
- Exécution·
- Intérêt·
- Police judiciaire·
- Courrier
[…] 2° La peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
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