Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-22 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 68
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique.
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55.
Commentaires • 136
[…] 3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L122-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Lire la suite…[…] 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131 […] -22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
Lire la suite…Décisions • 117
[…] Constate que le Président n'a pu notifier, ni donner l'avertissement au condamné, absent lors du prononcé de l'arrêt, des obligations du sursis assorti d'un travail d'intérêt général prévues aux articles 132-54 et suivants du Code Pénal La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné ; Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 311-1, 311-3, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 131-3, 131-8, 131-22 et suivants du code pénal. Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé. La Greffière,
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[…] Condamne C D à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; dit qu'il sera sursis à la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre C D, mais l'assortit de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association habilitée, non rémunéré d'une durée de 175 heures dans un délai de 18 mois conformément aux dispositions des articles 747-1 et 747-2 du Code de Procédure Pénale, 131-22 à 131-24, 132-40 à 132-57 du Code Pénal.
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3. Cour d'appel de Pau, 26 novembre 2009, n° 09/00256
[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 5°, 131-8, 131-22, 131-23, 131-24 du Code Pénal, L.224-12, L.234-1 §I, §V, L.234-2, du Code de la route […]
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[…] 2° La peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
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