Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-36 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 6
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés, de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la situation du condamné ou de la nature des travaux proposés.
Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :
1° Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l'application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d'accueil et après consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans le département ;
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
3° Sont habilitées les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8 ;
4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article 131-5-1.
Commentaires • 5
Décisions • 44
[…] Le tout par application des articles : […] 131-3 à 131-11, 131-9 à 131-36, 132-17 à 132-21, 132-24 à 132-70, 222-13, 222- 44, 222- 45, 222-' 47, du code pénal
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[…] Informe le condamné de ce que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dit que le condamné est redevable d'un droit fixe de procédure de 120 € (cent vingt euros) en application de l'article 1018 A du code général des impôts. Le tout par application des articles 496 à 520 et 707-3 du code de procédure pénale et 131-3 à 131-11, 131-9 à 131-36, 132-17 à 132-21, 132-24 à 132-70 du code pénal. Ainsi fait et jugé par Madame LEFEBVRE, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique, et prononcé par Madame LEFEBVRE, conseiller faisant fonction de président, en présence d'un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
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3. Cour d'appel de Pau, 16 octobre 2008, 08/0022
[…] Il est fait grief à X… Didier : D'avoir à MONT DE MARSAN courant 2003 et 2004, et en tout cas sur le territoire national depuis un temps non couvert par la prescription, commis sans violence, contrainte, menace ni surprise des atteintes sexuelles sur Mickaël E… avec la circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans comme étant né le 27 décembre 1989 et par une personne ayant autorité, Faits prévus et réprimés par les articles 131-36 à 131-36-8, 227-25, 227-26, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ; LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire, en date du 20 MARS 2007
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Le travail non rémunéré : Un renvoi aux dispositions 131-36 1° du code pénal est opéré (dispositions concernant le travail d'intérêt général). […] 2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code ;
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