Article 131-36-8 du Code pénal

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le titre VII bis du livre V du code de procédure pénale.
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires5

1Le suivi socio-judiciaire : obligations et sanctions du condamné.
Village Justice · 18 mai 2021

Le suivi socio-judiciaire est encadré par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du Code pénal et 763-1 à 763-9 du Code de procédure pénale. […]

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2Motivation des peines criminelles : précisions quant aux « principaux éléments » attendus - Droit pénal général | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 6 novembre 2019

3Base de données juridiques
weka.fr

Article 763-1 La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle ou, si elle n'a pas en France de résidence habituelle, du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. […] Article 763-3 Pendant la durée du suivi socio-judiciaire ou pendant l'incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, […]

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Décisions16

1Cour d'appel de Douai, 1er juillet 2008, n° 40/02008Confirmation

[…] DOSSIER N°08/01211 […] Le tout par application des dispositions des articles 131-36-1 à 131-36-8 du Code pénal, 763-1 à 763-8 du Code de procédure pénale, 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

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[…] Vu les articles 362 à 366 du code de procédure pénale, 221-9-1, 131-36-1 à 131-36-8, 132-17, 132-18 du code pénal, […] 8 000 euros.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2023, 22-83.180, InéditRejet

[…] 7. L'arrêt pénal attaqué mentionne que la présidente de la cour d'assises, lors du prononcé de la décision, a donné lecture des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal et 763 à 763-9 du code de procédure pénale. 8. Il en résulte que le moyen, qui soutient que l'avertissement prévu par l'article 131-36-1 du code pénal n'a pas été donné au demandeur lors du prononcé de sa condamnation manque en fait.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).