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Sur la décision
| Référence : | C. assises Douai, 3 mai 2022, n° 41-2022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41-2022 |
Texte intégral
N°41-2022 du 03 mai 2022
LA COUR D’ASSISES « B » DU DEPARTEMENT DU NORD siégeant au Palais de Justice de Douai, et composée de :
- Madame Anne COCHAUD-DOUTREUWE, Présidente à la Cour d’appel de Douai, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Douai en date du 22 Décembre 2021, Président,
- Madame Melody BRIARD, Juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 28 Mars 2022, Assesseur,
Madame Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Lille, désignée par
-
ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 28 Mars 2022, Assesseur,
et des jurés de jugement,
assistée de Madame Pauline LEGROS, greffière, statuant en premier ressort, a, en audience publique tenue le 03 Mai 2022 rendu l’arrêt suivant:
ENTRE ET EN PRESENCE DE :
Le PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de Douai, représenté par Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LILLE, délégué par arrêté du Procureur Général près la Cour d’Appel de Douai, pour exercer les fonctions de Ministère Public à l’audience de la Cour d’Assises du Nord du 02 Mai 2022 et 03 Mai 2022,,
ET:
DE E D né le […] à […]) de R S D et de DE E U profession Platrier demeurant chez Son frère […]
M. D. du 09/06/2019, O.P.D.P. à compter du 09 juin 2020 00h00 pour un durée de 6 mois du 04/06/2020, O.P.D.P. à compter du 9 décembre 2020 à 00h00 pour une durée de 6 mois du 20/11/2020 et O.P.D.P. à compter du 9 juin 2021 à 00h00 pour une durée de 6 mois du 07/06/2021
ACCUSE DETENU COMPARANT assisté de Me MAZZOTTA Raffaele, au barreau de LILLE
PARTIE CIVILE:
Melle F G née le […] à […] demeurant 4/[…]
Représentée ou assistée par Maître Henry-Pierre RULENCE, Avocat au barreau de DOUAI
000
Vu la décision de renvoi rendue par le juge d’instruction de LILLE le 04 Août 2021 2
Après avoir entendu en audience publique :
- l’avocat de la partie civile,
- le ministère public en son réquisitoire, l’accusé et son conseil en leurs moyens de défense, le dit accusé ayant eu la parole en dernier,-
Vu la déclaration en date de ce jour de la cour et du jury réunis, de laquelle il résulte que D DE E est coupable d’avoir :
-à TOURCOING le 7 juin 2019, tenté de donner volontairement la mort à Madame F G, la dite.tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en tirant à bout portant sur F G, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté,
PL
- 2
faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X, Y, Z, Z-1, B, I C.PENAL. et vu les articles 121-42° et 121-5 du code pénal
pour les motifs suivants énoncés conformément aux dispositions de l’article 365-1 du code de procédure pénale dans la feuille de motivation :
Sur la culpabilité
La cour d’assises a été convaincue de la culpabilité de D De E en raison des éléments suivants qui ont été discutés au cours des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions
Il est constant et établi, notamment par les constatations du médecin légiste le docteur C et celles des enquêteurs que le 7 juin 2019, M F a été blessée à la tempe gauche par arme à feu alors qu’elle se trouvait au domicile d’J K en compagnie de ce dernier et de D de E.
D de E a reconnu de manière constante et réitérée qu’il était l’auteur de ce tir.
Ses aveux sont corroborés par les déclarations de M F elle-même qui a vu D de E s’approcher d’elle et lui tirer dessus et par celles d’J K et de son fils L K témoins des faits.
L’intention homicide est caractérisée par le fait que le tir a été, volontairement, effectué à bout portant dans une zone létale à savoir la tête de la victime, par le caractère dangereux de l’arme utilisée en toute connaissance de cause.
Elle se déduit également du sentiment de jalousie qui animait D de E tel que précisément décrit par lui et qui l’a conduit à aller chercher une arme dans sa chambre à la charger et à tirer sur sa victime.
Il est enfin établi que si M F n’est pas décédée ce n’est aucunement en raison d’une intervention de D de E mais des circonstances indépendantes de la volonté de ce dernier et, notamment, au fait que la blessure n’était pas mortelle et à l’intervention d’J K qui a désarmé son frère et l’a immobilisé avant d’appeler les secours.
Sur la peine
Les faits sont graves en ce qu’il s’agit d’une atteinte gratuite et caractérisée à la vie d’autrui.
Si certes au moment des faits, D de E était fortement alcoolisé et que sa lucidité était fortement diminuée, cette importante consommation d’alcool ne saurait, en aucun cas, atténuer sa responsabilité. C’est en effet en toute connaissance de cause que D de E s’alcoolisait depuis des années et qu’il savait que sous l’effet de l’alcool il devenait violent.
D de E présente une personnalité inquiétante. Il souffre, en effet, d’une problématique alcoolique ancienne et a un tempérament violent tel que dénoncé par ses proches.
Le risque de récidive n’est donc pas à exclure.
Cependant s’il pouvait bénéficier d’une aide efficace il serait susceptible de progresser positivement et notamment de résoudre sa problématique alcoolique.
Dans ces conditions la peine de 17 ans de réclusion criminelle apparaît tant opportune qu’adaptée.
Il convient par ailleurs de prononcer à l’encontre de D de E la peine complémentaire de suivi socio judiciaire pour une durée de 5 ans et de fixer à 3 années la peine encourue en cas de non respect par D de E de ses obligations.
Il y lieu, enfin, de prononcer pour leur durée maximum les peines complémentaires obligatoires d’interdiction de détention ou de port d’armes soumises à autorisation et d’inéligibilité.
- 3
Enfin la confiscation de l’arme utilisée pour commettre le crime dont s’agit sera ordonnée.
Vu les articles 362 à 366 du code de procédure pénale, 221-9-1, 131-36-1 à 131-36-8, 132-17, 132-18 du code pénal,
En exécution de ces dispositions, la cour et le jury réunis en chambre du conseil, après en avoir délibéré et voté conformément à la Loi,
- CONDAMNENT, à la majorité absolue, D DE E à la peine de DIX-SEPT (17) années de réclusion criminelle,
- ORDONNENT, à la même majorité, que D DE E fera l’objet d’une mesure de suivi socio-judiciaire pendant une durée de CINQ (5) années, mesure comprenant l’injonction de soins prévu par l’article 131-36-4 du CP
- DISENT, à la même majorité, que pendant la durée de son suivi, D DE E devra être soumis aux obligations suivantes :
-*réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile(132-45 5° CP),
- FIXENT, à la même majorité, à DEUX (02) ans la durée de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation de ces obligations;
PRONONCENT la confiscation du scellé: arme (revoler) ayant servi à la commission de l’infraction
A la même majorité,
* PRONONCENT la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumis à autorisation pendant QUINZE (15) années.
* PRONONCENT la peine complémentaire obligatoire de privation du droit d’éligibilité pendant DIX (10) années.
L’avertissement prescrit par l’article 131-36-1 du Code pénal a été donné par le Président.
D DE E, détenu, ayant été condamné à une peine privative de liberté de réclusion criminelle, non couverte par la détention provisoire, l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention.
La présente décision est soumise au droit fixe de la procédure visé à l’article 1018 A 5° du code général des impôts dont est redevable l’accusé.
Ordonnent que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du ministère public.
AINSI JUGE
La présente minute a été signée conformément aux prescriptions de l’article 377 du code de procédure pénale par le Président et la Greffière.
-4
ET LE MEME JOUR STATUANT SUR L’ACTION CIVILE,
La cour, statuant seule sans l’assistance du jury, composée comme il est dit ci dessus, assistée du même greffier, en présence du même représentant du ministère public, a, à l’audience publique de ce jour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, rendu l’arrêt suivant :
Après avoir entendu en audience publique,
- L’avocat de la partie civile,
L’avocat de l’accusé et l’accusé lui-même en leurs observations,
- le ministère public en ses observations,
Vu la déclaration en date de ce jour de la cour et du Jury réunis de laquelle il résulte que l’accusé est coupable de TENTATIVE DE MEURTRE
Vu l’arrêt de condamnation prononcé ce jour à l’encontre de l’accusé,
Vu les observations présentées par les parties,
G F demande que sa constitution de partie civile soit déclarée recevable..
G F demande qu’une expertise médicale soit ordonnée avec la mission suivante:
1-Procéder à un examen clinique détaillé de G F en fonction des lésions initiales et doléances exprimées par l’intéressée, ainsi que des documents médicaux portés à votre connaissance.
2-Décrire en détail des lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, ainsi que des documents médicaux la concernant,
3- Fixer la durée de l’incapacité totale de travail au sens pénal du terme,
4- Décrire la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
5- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
6- Pertes de gains professionnels actuels; indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageables,
7-Déficit fonctionnel temporaire: indiquer les périodes pendant lesquelles la victimes a été; du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8-Déficit fonctionnel permanent: indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffre le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
9- Assistance par tierce personne: indiquer si, l’assistance constate ou occasionnel d’une tierce personne (étrange ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
10-Dépenses de santé futures: décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoire au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, voiture) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
11-Perte de gains professionnelles futurs: indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
-5
12- Incident professionnelle: indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail etc.)
13-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation: si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations.
14-Souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
15- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: donne un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
16- Préjudice sexuel: indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
17- Préjudice d’établissement, dire si la victime subit une perte d’espor ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
18- Préjudice d’agrément: indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisirs.
19- Préjudice permanent exceptionnel: dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
20- Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation
21- De façon générale, faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner vos observations
dans un rapport.
G F Demande en outre de condamner Monsieur D DE E au paiement d’une provision à hauteur de 10 000 euros dans l’attente de l’audience en liquidation de dommages et intérêts.
ET CECI EXPOSE
Madame G O, à l’évidence subi un préjudice en relation directe de cause à effet avec le crime commis par AA DE E.
Elle sera délarer recevable dans sa constitution de partie civile, et AB DE E sera déclaré responsable du dit préjudice.
La Cour n’est pas, en l’état, en mesure d’évaluer ce préjudice dans la mesure où G F à été bléssée, ensuite de la tentative de meurtre dont elle a été victime, et où aucune expertise médicale n’a été diligentée.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice de G F et d’ordonner une expertise médicale de sa personne.
La provision à valoir sur l’indemnisation au vue des débats et des demandes versées paraît devoir être fixée à
8 000 euros.
G F n’ayant constituée avocat que le matin de l’audience pénale n’a pas été en mesure d’appeler l’organisme sociale dont elle dépend en déclaration de jugement commun.
Il convient dès lors de dire qu’elle devra mettre en cause cet organisme dans les meilleurs délais.
-6
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare G F recevable en sa constitution de partie civile,
Déclare D DE E responsable des préjudices subis par Svetlana ALESCENKOVA
Avant dire droit, ordonne une expertise et désigne à cet effet le Docteur P Q.
Dit qu’il appartiendra à l’expert d’examiner G F de fixer la date de consolidation des blessures, et si celles ci n’est pas toujours acquise, de surseoir aux opérations d’expertises jusqu’à consolidation;
Dès que la consolidation sera acquise donne à l’expert la mission suivante:
1-Procéder à un examen clinique détaillé de G F en fonction des lésions initiales et doléances exprimées par l’intéressée, ainsi que des documents médicaux portés à votre connaissance.
2-Décrire en détail des lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, ainsi que des documents médicaux la concernant,
3- Fixer la durée de l’incapacité totale de travail au sens pénal du terme,
4- Décrire la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
5- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
6- Pertes de gains professionnels actuels; indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageables,
7-Déficit fonctionnel temporaire: indiquer les périodes pendant lesquelles la victimes a été; du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8-Déficit fonctionnel permanent: indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffre le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
9- Assistance par tierce personne: indiquer si, l’assistance constate ou occasionnel d’une tierce personne (étrange ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
10-Dépenses de santé futures: décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoire au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, voiture) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
11-Perte de gains professionnelles futurs: indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
12- Incident professionnelle: indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de
formation pour un reclassement, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail etc.)
n
-7
12- Incident professionnelle: indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail etc.)
13-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation: si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations.
14-Souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
15- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: donne un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
16- Préjudice sexuel: indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
17- Préjudice d’établissement, dire si la victime subit une perte d’espor ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
18- Préjudice d’agrément: indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisirs.
19- Préjudice permanent exceptionnel: dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
20- Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation
21- De façon générale, faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner vos observations dans un rapport.
Fixe à la somme de 700 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par SA à la régie d’avances et de recettes de la Cour avant le 01 juin 2022;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduc et privé de tout effet;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 5 mois qui suivent de début de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicité auprès du Président de la Cour d’Assises du NORD compétent.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de liquidation de dommage et intérêt du 24 novembre 2022 à 09h00 afin qu’il soit statuer sur les préjudice de G F.
Condamne D DE E à payer à G F une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité de son préjudice d’un montant de 8 000 euros.
Dit que G F devra mettre en cause l’organisme sociale auquel elle est affiliée.
Les avertissements prévus par les articles 706-15 et 474-1 du code de procédure pénale ont été donnés aux personnes concernées par le Président.
Les dispositions des articles 370 du code de procédure pénale ont été observées.
AINSI JUGE
La présente minute a été signée conformément aux prescriptions de l’article 377 du code de procédure pénale, par le Président et la Greffière.
B R
1. R AC AD AE
8 P
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