Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Article 131-36-10 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version13/12/2005
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Version16/03/2011
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 40
Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2010, 09-87.449, Inédit
Cassation
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-36-10, 131-36-11, 131-36-12 du code pénal, 763-10 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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Il faut enfin signaler l'apparition, en 2010, du critère de dangerosité à l'article 131-36-12-1 du Code pénal[5]. […] Cette soustraction peut générer une situation de danger, le danger étant potentiel mais non encore réalisé. […] L'article 131-36-12-1 du Code pénal prévoit en effet que « par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, […]
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