Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 () JORF 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
Texte de loi Article 723-30 La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes : 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; 2° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ; 3° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par […] Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, […]
Lire la suite…Article 763-10 Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-36-10, 131-36-11, 131-36-12 du code pénal, 763-10 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] — la peine de 18 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 12 ans, […] Il est indéniable que la mise en œuvre du PSEM suppose que l'intéressé ait consenti à cette mesure conformément aux dispositions de l'article 131-36-12 du code pénal et qu'en l'espèce, la Cour de cassation a censuré les arrêts des 29 mai et 25 septembre 2009 pour contradiction de motifs, jugeant que la cour d'appel s'était prononcée « par des motifs contradictoires dont il ne résultait pas que M. X ait consenti à la mise en ouvre de la mesure ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 723-29 du code de procédure pénale, […] qu'en vertu de l'article 763-10 du même code : « Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction. / Cet examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines ; celui-ci peut solliciter l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14. […]
Article 723-35 En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables. […] Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et 131-36-12 du code pénal ne pourront être mises en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré.
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