Article 131-36-1 du Code pénal

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 46 () JORF 10 mars 2004

Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale.
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires86

1Peine pour viol ce que prevoit le Code penal et ce que prononcent les juridictions
lagbd.org · 26 mars 2026

Le viol aggravé : vingt ans de réclusion criminelle L'article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis dans l'une des quinze circonstances aggravantes qu'il énumère. […] Les peines complémentaires et les mesures de sûreté Le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins L'article 222-48-1 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de viol encourent la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, selon les modalités définies aux articles 131-36-1 et suivants. […]

 Lire la suite…

2Peine pour viol : ce que prévoit le Code pénal et ce que prononcent les juridictions
lagbd.org · 26 mars 2026

Le viol aggravé : vingt ans de réclusion criminelle L'article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis dans l'une des quinze circonstances aggravantes qu'il énumère. […] Les peines complémentaires et les mesures de sûreté Le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins L'article 222-48-1 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de viol encourent la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, selon les modalités définies aux articles 131-36-1 et suivants. […]

 Lire la suite…

3Peine pour viol : ce que prévoit le Code pénal et ce que prononcent les juridictions
lagbd.org · 26 mars 2026

Le viol aggravé : vingt ans de réclusion criminelle L'article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis dans l'une des quinze circonstances aggravantes qu'il énumère. […] Les peines complémentaires et les mesures de sûreté Le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins L'article 222-48-1 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de viol encourent la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, selon les modalités définies aux articles 131-36-1 et suivants. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions122

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2024, 23-80.886, Publié au bulletinRejet

Les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu'ils prescrivent s'impose à peine de nullité de la décision sur la peine. […] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2022, 21-81.312, InéditCassation

[…] 1. […] d'autre part, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé à son encontre en vertu de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution, enfin qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée à son encontre, la cour d'assises a violé articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal. »

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Douai, 1er juillet 2008, n° 40/02008Confirmation

[…] ARRÊT DU 01 Juillet 2008 […] Le tout par application des dispositions des articles 131-36-1 à 131-36-8 du Code pénal, 763-1 à 763-8 du Code de procédure pénale, 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).