Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 46 () JORF 10 mars 2004
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale.
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
Le viol aggravé : vingt ans de réclusion criminelle L'article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis dans l'une des quinze circonstances aggravantes qu'il énumère. […] Les peines complémentaires et les mesures de sûreté Le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins L'article 222-48-1 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de viol encourent la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, selon les modalités définies aux articles 131-36-1 et suivants. […]
Lire la suite…Le viol aggravé : vingt ans de réclusion criminelle L'article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis dans l'une des quinze circonstances aggravantes qu'il énumère. […] Les peines complémentaires et les mesures de sûreté Le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins L'article 222-48-1 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de viol encourent la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, selon les modalités définies aux articles 131-36-1 et suivants. […]
Lire la suite…Les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu'ils prescrivent s'impose à peine de nullité de la décision sur la peine. […] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
[…] 1. […] d'autre part, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé à son encontre en vertu de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution, enfin qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée à son encontre, la cour d'assises a violé articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal. »
[…] ARRÊT DU 01 Juillet 2008 […] Le tout par application des dispositions des articles 131-36-1 à 131-36-8 du Code pénal, 763-1 à 763-8 du Code de procédure pénale, 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Le viol aggravé : vingt ans de réclusion criminelle L'article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis dans l'une des quinze circonstances aggravantes qu'il énumère. […] Les peines complémentaires et les mesures de sûreté Le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins L'article 222-48-1 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de viol encourent la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, selon les modalités définies aux articles 131-36-1 et suivants. […]
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