Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions
Article 132-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 347 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Commentaires • 25
[…] peine de prison à la maison (les principes et les objectifs de la peine en droit pénal) article 132 du code pénal article 132-19 du code pénal peine de prison à perpétuité
Lire la suite…[…] article 121-6 du code pénal auteur de l'attentat du bataclan article 132-19 du code pénal article 132-23 du code pénal différence entre attentat et terrorisme
Lire la suite…Décisions • 127
[…] Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. (...) »
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 ancien du Code pénal, 112-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale : […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4 mars 2009, n° 08/02194
[…] Rejeté la requête en confusion de peines présentée par G C en application des articles 132-4 et 132-5 du Code Pénal et 710 et suivants du Code de Procédure Pénale concernant les peines suivantes prononcées par le Tribunal Correctionnel de BEZIERS en date des :
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[…] avis a la victime avis à se constituer partie civile article 132-75 du nouveau code pénal article 132-77 du code pénal audition partie civile juge d'instruction
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