Article 132-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1992
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 347 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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www.cabinetaci.com · 3 novembre 2023

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www.cabinetaci.com · 1er septembre 2023

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Décisions127


1Cour d'appel de Montpellier, 4 mars 2009, n° 08/02194
Confirmation

[…] Rejeté la requête en confusion de peines présentée par G C en application des articles 132-4 et 132-5 du Code Pénal et 710 et suivants du Code de Procédure Pénale concernant les peines suivantes prononcées par le Tribunal Correctionnel de BEZIERS en date des :

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2Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2007, n° 07/00627
Confirmation

[…] Il fait valoir que les faits F valu à C A la peine de 19 ans de réclusion criminelle F été commis avant l'entrée en vigueur le 1 er mars 1994 du nouveau code pénal, et notamment de l'article 132-4 plus sévère en matière de confusion de peines, il doit être fait application à C A des dispositions de l'article 5 de l'ancien code pénal sous l'empire duquel la peine de réclusion criminelle absorbait toute peine d'emprisonnement.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2008, 08-81.117, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 132-2 à 132-5 et 434-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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