Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine / Sous-titre Ier : Des crimes contre l'humanité / Chapitre III : Dispositions communes
Article 213-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;
4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Commentaires • 8
prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. […] - Article L. 362-6 Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 33 JORF 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3. […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 112-1 du Code pénal, L. 213-1 du Code de la consommation, du règlement CEE n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
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3. Cour d'assises d'appel de Seine-Saint-Denis, 3 décembre 2016, n° 51/2016
[…] Page 4 les auteurs des dits actes afin d'en faciliter la préparation ou la consommation, et en donnant des instructions pour les commettre. Que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le Jury constituent les crimes prévus et punis par les articles 211-1 et 213-5 du code pénal, les articles 121-6,121-7, 212-1, 213-1 et 213-2 du code pénal tel qu'en vigueur au 1¹ mars 1994 et par les articles 2 et 3 du Statut du tribunal pénal international pour le Z, en application de l'article 689 du code de procédure pénale et de la loi n°96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international humanitaire, commis en 1994 sur le territoire du
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[…] 13). Article 132-71 du Code pénal 14). Article 212-3 du Code pénal 15). Article 213-1 du Code pénal 16). Article 213-2 du Code pénal 17). Article 214-4 du Code pénal
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