Confirmation 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 déc. 2015, n° 14/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03762 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°395
R.G : 14/03762
Mme G B épouse A
C/
XXX D’INDEMNISATION DES
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2015
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame G B épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fanny ROINE SANNINI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
XXX D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES)Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie WELSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX venant aux droits de la CPAM de NANTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 février 2005 G B épouse A a subi une intervention chirurgicale, pratiquée par le docteur E F, pour le remplacement d’une prothèse totale de la hanche droite avec descellement aseptique. A la suite de cette intervention elle s’est plainte de douleurs et d’un déficit moteur au niveau de la jambe droite. Deux examens neurologiques ont montré une dénervation totale dans le territoire du nerf SPE et une paralysie tronculaire du nerf sciatique droit.
Elle a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des Pays de la Loire (CRCI) qui a ordonné une expertise confiée au docteur X. L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2006 et a conclu que la paralysie présentée par G A est en relation de causalité avec l’intervention chirurgicale du 2 février 2005, qu’il s’agit d’une complication sans faute chirurgicale constituant un aléa thérapeutique et que le taux d’incapacité permanente partielle est de 45 %.
Après avis favorable de la CRCI l’Office national d’indemnisation des accidents médiaux (l’ONIAM) a adressé à G A une proposition d’indemnisation transactionnelle provisionnelle d’un montant de 18 890 €. Elle a refusé cette indemnité, la jugeant insuffisante.
Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui par ordonnance du 5 février 2008 a désigné le docteur Y comme expert et a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle. L’expert a demandé l’avis du docteur Z, chirurgien orthopédique, en qualité de sapiteur. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 mars 2009. L’expert a conclu que les complications présentées par G A sont un accident médical et que le taux d’incapacité permanente partielle est de 35 %.
Les 5 et 8 mars 2010 G A a assigné l’ONIAM et la la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 3 mai 2012 le tribunal de grande instance a dit que G A ne remplit pas les conditions de l’article L 1142-1- II du code de la santé publique pour pouvoir être indemnisée au titre de la solidarité nationale des conséquences dommageables de l’accident médical dont elle été victime, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu qu’au regard du taux de fréquence du risque, qui doit être majoré du fait de la pathologie congénitale dont G A est atteinte, la paralysie sciatique qu’elle a subie après l’intervention du 2 février 2005 n’était pas totalement improbable ni inattendue au regard de son état initial et que les conséquences dommageables de l’accident médical ne présentent pas le caractère d’anormalité prévu à l’article L 1142-1-II du code de la santé publique.
G A a fait appel.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
' préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelle 10 963,23 € payés par l’organisme social et 90,16 € à la charge de la victime, frais divers 1404 €, perte de gains professionnels actuels 352,90 €,
' préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé actuelles 25 582,48 € payés par l’organisme social, aménagement du véhicule 4545,06 €, aménagements du domicile 1508,80 €, tierce personne 120 534,96 €, perte de gains professionnels futurs 51 254,07 €,
' préjudices extra patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire 8266 €, souffrances endurées 15 000 €, préjudice esthétique temporaire 1000 €,
' préjudices extra patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent 75 950 €, préjudice esthétique permanent 3000 €, préjudice d’agrément 4000 €.
Elle réclame la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, sur la liquidation du préjudice, il demande à la cour de dire que l’état antérieur de G A participe à l’importance du dommage qu’elle subit à hauteur de 50 %. Il conclut au rejet de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique temporaire. Il s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et des frais de logement adapté, sous réserve de la limitation en fonction de l’état antérieur. Il demande à la cour de surseoir à statuer sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs dans l’attente de la production des avis d’imposition pour les années 2003 à 2011. Il offre les indemnités suivantes pour les autres postes de préjudice : assistance passée par une tierce personne 2764,10 €, sous réserve de la déduction des aides perçues avant consolidation dont la victime devra justifier, frais de véhicule adapté 831,47 €, assistance future par une tierce personne 29 849,11 €, sous la même réserve que ci-dessus, déficit fonctionnel temporaire 1808 €, souffrances endurées 3935 €, déficit fonctionnel permanent 25 000 €, préjudice esthétique permanent 1500 € et préjudice d’agrément 1000 €.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a été assignée à personne le 28 juillet 2014 et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRET
L’article L 1142-1-II du code de la santé publique dispose : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
G A, née le XXX, était atteinte d’une dysplasie bilatérale de hanche qui avait nécessité la pose, à l’âge de 14 ans, d’une butée à droite et à gauche. En 1986 une prothèse totale de hanche droite a été posée et en 1987 une prothèse totale de hanche gauche. A compter de 2004 son état s’est aggravé, elle marchait avec deux cannes anglaises et subissait des douleurs importantes de l’aine jusqu’au genou droit. Un descellement aseptique de la prothèse au niveau du fémur et du cotyle a été diagnostiqué, ainsi qu’une usure de la prothèse de la hanche gauche, qui a aggravé le descellement de la prothèse droite.
Elle a été opérée le 2 février 2005 pour le changement complet de la prothèse droite.
Dans les suites de cette intervention elle a immédiatement présenté une paralysie sciatique tronculaire rendant l’appui impossible. Le 1er décembre 2005 un contrôle électromyographique a montré une dénervation matrice totale, définitive et séquellaire au niveau de la loge antéro-externe de la jambe dans le territoire L5.
La paralysie sciatique tronculaire est liée à l’intervention chirurgicale, dont l’indication opératoire était appropriée, et aucune faute ne peut être reprochée au chirurgien. Les causes exactes de l’atteinte du nerf sciatique n’ont pu être déterminées.
Pour bénéficier de la solidarité nationale le préjudice subi par G A et résultant de la paralysie sciatique tronculaire doit notamment avoir eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Avant l’intervention elle présentait une invalidité majeure avec une importante restriction du périmètre de marche, la nécessité d’utiliser deux cannes anglaises et d’importantes souffrances. Non seulement sa prothèse de hanche droite était descellée mais sa prothèse de hanche gauche était usée de façon importante. Par ailleurs elle boitait en raison de l’inégalité des deux membres inférieurs et de la diminution de la force musculaire des fessiers droits.
L’expert expose dans son rapport que si sa prothèse droite n’avait pas été changée son état fonctionnel se serait aggravé avec une limitation encore plus importante de son périmètre de marche et que le descellement de la prothèse se serait aggravé et aurait entraîné des lésions osseuses par érosion de l’os avec un risque de fractures pathologiques particulièrement graves.
Il explique également que les complications neurologiques lors de chirurgie de reprise ont une probabilité maximum de 7,6 % et que les femmes présentent statistiquement davantage d’atteinte au nerf sciatique. Il s’agit d’une complication connue, qui ne peut être prévenue et survient de façon aléatoire, et en l’espèce G A était un sujet à risque en raison de sa pathologie initiale de maladie luxante de la hanche. Il ajoute que G A présentait une fibrose à la suite de ses antécédents chirurgicaux et que cette fibrose augmente les risques d’atteinte du nerf sciatique par étirement.
Après l’intervention G A présente, comme avant l’intervention, une limitation des amplitudes articulaires de la hanche droite, une usure importante de la prothèse totale de hanche gauche et une amyotrophie fessière droite entraînant une instabilité. Elle présente en plus, en raison de la paralysie sciatique tronculaire, un pied droit flasque et pendant. L’expert précise qu’avec une chaussure orthopédique à tige et une canne la marche se fait sans steppage et avec une boiterie qui relève de l’état antérieur et que sans chaussure et sans canne il existe un très important steppage et un équilibre précaire.
G A soutient que son état n’allait pas aboutir à une paralysie et que cet état est bien une conséquence grave et anormale de l’intervention chirurgicale.
Le caractère de gravité de la paralysie n’est pas contesté. Cependant la prothèse de hanche droite devait être remplacée alors que compte-tenu de ses antécédents G A présentait un risque plus important d’atteinte du nerf sciatique et de paralysie de celui-ci. Ce risque était majoré en outre parce qu’il s’agissait d’une reprise de prothèse et parce que, selon le rapport d’expertise du docteur X, la pose de la nouvelle prothèse devait être faite sans ciment.
Si G A n’avait pas été opérée son état de santé se serait aggravé de telle sorte qu’elle aurait perdu une grande partie de son autonomie et aurait risqué de subir d’importantes fractures pathologiques aux conséquences invalidantes, ainsi qu’il est décrit ci-dessus. A ce jour, ce risque est écarté et avec une chaussure orthopédique, elle peut circuler sans steppage en utilisant une canne qu’elle utilisait déjà avant l’intervention chirurgicale.
Aussi il n’est pas établi que la paralysie au niveau du pied droit de G A causée par l’atteinte du nerf sciatique a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci.
Le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Condamne G A aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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