Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 7
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur.
[…] en cas de classement, de trois voies de recours : le recours hiérarchique devant le procureur général en application de l'article 40-3 du code de procédure pénale, […] Les recours de la victime après classement sans suite : architecture procédurale et jurisprudence récente A. […] Dans un arrêt du 18 mars 2026, la chambre criminelle a rappelé les règles d'application dans le temps des lois de prescription : « Selon [l'article 112-2 du code pénal], […] 18 mars 2026, n° 25-83.209) 8. […] La chambre criminelle a également été saisie de la question de la prescription des agressions sexuelles aggravées dans le contexte de la rédaction de l'article 222-29 du code pénal issue de la loi du 5 août 2013. […]
Lire la suite…La genèse de l'article 222-22-2 du code pénal L'article 222-22-2 du code pénal, introduit par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels, dispose que « constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne, par violence, […] dans l'économie du code pénal, désigne un délit puni de cinq à dix ans d'emprisonnement selon les circonstances aggravantes, par opposition au « viol » qui constitue un crime puni de quinze à vingt ans de réclusion criminelle. [[Articles 222-22, 222-23 et 222-29 du code pénal.]] La chambre criminelle ne s'arrête pas à cet argument de texte. […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 AL.1 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 427, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
Elle rappelle avec force que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, consacré par l'article 112-1 du Code pénal et par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, constitue un pilier intangible de l'État de droit, y compris lorsque le législateur entend afficher une volonté interprétative. […] I. […] De l'ancienne définition à la notion de consentement Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, l'article 222-22 du Code pénal définissait l'agression sexuelle comme « tout acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ». […] la Cour avait déjà rappelé, au visa des articles 112-2, 222-29 et 222-30 du Code pénal, […]
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