Entrée en vigueur le 16 avril 1999
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 15 () JORF 16 avril 1999
Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.
P.180. [9] Art.78-2 du CPP [10] (J-Chr) CROCQ. […] Le contrôle d'identité à l'aune du principe de non-discrimination. (S) Gargoullaud. […] et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;/ 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du Code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;/ 3° En application de l'article 67 quater du Code des douanes, […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 78-1 CPP par la jurisprudence: Les juges exigent des éléments objectifs et vérifiables justifiant le contrôle, qui doivent ressortir des pièces et PV, à défaut le contrôle est irrégulier et peut entraîner la nullité des actes subséquents. Les contrôles fondés sur des réquisitions du procureur doivent être strictement bornés dans le temps, l'espace et l'objet, sans devenir des contrôles généralisés ou systématiques.
Lire la suite…[…] En application de l'article L611-1-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. […]
[…] Attendu que L'article L611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: “Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. […]
[…] Il a été ensuite conduit devant un OPJ et il ressort du procès-verbal dressé par ce dernier le 12 janvier 2016 à X que la décision de placement en retenue, prise en application des dispositions de l'article L611-1-1 du CESEDA qui impose comme préalable un contrôle effectué soit sur le fondement de l'article 611-1 du CESEDA soit sur celui des articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale ou 67 quater du code des douanes, se fondait sur le fait que l'intéressé n'avait pas été en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquelles il est autorisé à séjourner en France lors d'un contrôle effectué ce même jour à 12H05. […]
Encadré par la loi, il intervient uniquement dans des cas précis et selon des règles strictes fixées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale. […]
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