Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 40
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Le Code du travail (article L. 1152-1) et le Code pénal (article 222-33-2) sanctionnent le harcèlement moral dans le secteur privé. Le Code général de la fonction publique (article 6 quinquies) et le Code pénal (article 222-33-3) sanctionnent le harcèlement moral dans le secteur public. Les auteurs de harcèlement moral s'exposent à des peines pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Les victimes de harcèlement moral au travail ont plusieurs recours possibles pour se défendre et faire valoir leurs droits.
Lire la suite…La question était de savoir quelle personne morale — la société A ou la société B — devait être poursuivie au titre de l'article 222-33-2 du Code pénal (harcèlement moral), et quelle personne morale pouvait être condamnée civilement au titre de l'article L. 1152-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] 2. […] que la question de savoir si les postes qui lui avaient été proposés par l'hôpital ne relevait pas de l'information judiciaire pour des faits de harcèlement moral et que les différentes propositions, qu'elles aient été adaptées ou non, ne constituaient pas un élément à charge permettant de justifier le renvoi de l'hôpital devant le juridiction de jugement du chef de harcèlement moral, la chambre de l'instruction a violé les articles 177, 186 du code de procédure pénale et l'article 222-33-2 du code pénal. »
[…] « L'article 222-33-2 du code pénal, en ne définissant pas de manière précise les éléments constitutifs de l'infraction, […] qu'en particulier, les dispositions discutées ne sont pas affectées par la décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 ayant déclaré contraire à la Constitution l'article 222-33 du code pénal réprimant le délit de harcèlement sexuel dont les éléments constitutifs n'étaient pas suffisamment définis, dès lors que l'incrimination de harcèlement moral précise que les faits commis doivent présenter un caractère répété et avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne harcelée, […]
[…] Principe de droit applicable : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal. Application en l'espèce Monsieur [H] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 50 000 euros pour le préjudice qu'il a subi pour défaut de prévention répétitif du harcèlement moral et de la discrimination.
L'article L.4121-1 du Code du travail prévoit en effet que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Cette obligation est fondamentale, car elle inclut expressément la santé mentale des salariés. […] Une responsabilité de l'employeur particulièrement exposée L'obligation de sécurité prévue par l'article L.4121-1 du Code du travail impose à l'employeur une démarche active et continue. […] Le droit pénal n'est pas exclu, notamment en cas de harcèlement moral caractérisé, infraction prévue par l'article 222-33-2 du Code pénal. […]
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