Irrecevabilité 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 20 sept. 2016, n° 16/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/04348 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 17 décembre 2015, N° OPP15-2776 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHOPHYTOL ; GLYCOPHYTOL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1268709 ; 4168006 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | M20160436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA c/ SAS LABORATOIRES COPMED |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 20 septembre 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 173/2016, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04348
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 décembre 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP15-2776
DÉCLARANTE AU RECOURS SAS LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA dont le siège social est […] 75001 PARIS, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Élisant domicile au Cabinet AFG – Avocats à la cour […] 75001 PARIS Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Anne L, avocat au barreau de PARIS, toque : C0765
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Marianne CANTET, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE SAS LABORATOIRES COPMED […] 79180 CHAURAY Représentée par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque L0050 Assistée de Me Estelle R, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
Le 25 mars 2015, la société Laboratoires Copmed et M. Nicolas C ont déposé conjointement la demande d’enregistrement n°15 4 168 006 portant sur la dénomination GLYCOPHYTOL pour désigner les produits suivants :
' classe 5 : Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical ; compléments alimentaires ; compléments alimentaires à usage médical à base de protéines et/ou de plantes et/ou d’extraits de plantes et/ou de minéraux et/ou de vitamines et/ou de fruits et/ou d’herbes et/ou de fibres et/ou de lipides et/ou d’acides aminées et/ou d’acides gras et/ou de végétaux sous forme de capsules, comprimés, ampoules, solutions buvables, poudres à diluer, ces produits pouvant être effervescent ou non ; compléments alimentaires à base de protéines et/ou de plantes et/ou d’extraits de plantes et/ou de minéraux et/ou de vitamines et/ou de fruits et/ou d’herbes et/ou de fibres et/ou de lipides et/ou d’acides aminées et/ou d’acides gras et/ou de végétaux et/ou huiles végétales et/ou huiles essentielles sous forme de capsules, comprimés, ampoules, solutions buvables, poudres à diluer, ces produits pouvant être effervescent ou non ; boissons diététiques à usage médical ';
' classe 30 : 'Substituts de repas autres qu’à usage médical à base de plantes et/ou d’extraits de plantes et/ou de minéraux et/ou de vitamines et/ou d’acides aminées et/ou de végétaux sous forme de capsules, comprimés, ampoules, solutions buvables, poudres à diluer, ces produits pouvant être effervescent ou non ; barres de céréales hyperprotéinées;
' classe 32 : 'Boissons, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons, sirops et autres préparations sous forme de
boisson ; concentré à diluer, spray, ampoules, sachet liquide ; boissons isotoniques ; boissons énergétiques ; boissons diététiques de l’effort ; boissons de fruits et jus de fruits ; extrait de fruits sans alcool ; boissons aromatisées aux fruits ; boissons diététiques autre qu’ à usage médical. '.
Le 17 juin 2015, la société Laboratoires Rosa-Phytopharma a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale antérieure CHOPHYTOL, renouvelée en dernier lieu le 3 janvier 2014 et enregistrée sous le n° 1 268 709, visant notamment les produits suivants :
' classe 5 : 'Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements. '
Par décision du 17 décembre 2015, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition, aux motifs que si les produits en cause étaient, pour certains, identiques et similaires, le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure.
Par déclaration du 18 janvier 2016, la société Laboratoires Rosa- Phytopharma a formé un recours en annulation de cette décision.
Vu son mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé le 18 février 2016 et son mémoire en réplique déposé le 27 mai 2016,
Vu le mémoire en défense de la société Laboratoires Copmed déposé le 14 juin 2016,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI déposées le 22 avril 2016,
Le ministère public entendu en ses observations orales.
SUR CE, LA COUR Considérant que la société Laboratoires Copmed soulève à titre principal, sur le fondement de l’article R411-21, 3., du code de la propriété intellectuelle, l’irrecevabilité du recours, M. Nicolas C, co- titulaire de la demande d’enregistrement, n’ayant pas été visé dans la déclaration de recours ;
Que la société Laboratoires Rosa Phytopharma répond qu’ayant la qualité de propriétaire du titre, elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article R411-21, 3., du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant, ceci exposé, que l’article R411-21, 3., du code de la propriété intellectuelle exige, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, que la déclaration de recours comporte les mentions suivantes : le nom et l’adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’a pas cette qualité ;
Considérant que contrairement à ce qu’elle soutient, la société Laboratoires Rosa Phytopharma, qui n’a pas la qualité de titulaire de la demande d’enregistrement, est bien soumise à ces dispositions ;
Considérant que force est de constater que dans sa déclaration de recours, la société Laboratoires Ros Phytopharma a omis de mentionner le nom de M. Nicolas C, co-titulaire de la demande d’enregistrement ;
Que par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Déclare irrecevable le recours formé le 17 juin 2015 par la société Laboratoires Phytopharma à l’encontre de la décision du 17 décembre 2015 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ayant rejeté l’opposition n°15-2776-CJR,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Laisse les dépens à la charge de la requérante,
Dit que le présent arrêt sera notifié au directeur général de l’INPI et aux parties par les soins du greffe.
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