Article 222-44 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 6 () JORF 13 juin 2003

Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 () JORF 13 juin 2003

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;


2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;


3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;


4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;


5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;


6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;


7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;


8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;


9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;


10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.


Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Sortie de vigueur le 7 mars 2007
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Commentaires82


www.cabinetaci.com · 5 avril 2024

[…] faute dommage lien de causalité exemple faute droit pénal article 222-44 du code pénal article 222-6 code pénal faute en droit pénal

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www.cabinetaci.com · 6 août 2023

[…] article 131-39 code pénal fausses monnaies chinoises article 222-44 du code pénal fausse (Les infractions relatives à la fausse monnaie)

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Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2023

L'interdiction a été prononcée sur le fondement de l'article 222-44 du code pénal qui mentionne, parmi les peines complémentaires encourues par les personnes reconnues coupables d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de tiers, […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-84.302, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 36, 222- 37, 222- 41, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50, 222- 51 du code pénal, L. 5132- 7, L. 5132- 8, R. 5132- 74, R. 5132- 77, R. 5132- 78, du code de la santé publique, 1 de l' arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, du code des douanes, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l' homme, 427, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

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  • Stupéfiant·
  • Trafic·
  • Douanes·
  • Contrebande·
  • Enregistrement·
  • Détention·
  • Drogue·
  • Territoire français·
  • Prévention·
  • Infraction

2Cour d'appel de Caen, 5 septembre 2008, n° 08/00556

[…] LE JUGEMENT : Saisi de poursuites dirigées contre Y B 'd'avoir à SAINT-LO, courant 2004 et 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairment commis des violences sur E D épouse Y, son ascendant légitime, ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail' ; Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 al.1 3°, 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code Pénal ; Le Tribunal Correctionnel de COUTANCES, par jugement contradictoire à signifier en date du 27 Juin 2006 (signifié à domicile le 3 janvier 2007 – AR signé le 4 janvier 2007), a déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis. LES APPELS :

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  • Violence·
  • Ministère public·
  • Coups·
  • Sursis·
  • Mère·
  • Appel·
  • Condamnation·
  • Peine·
  • Domicile·
  • Incapacité

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 9 juin 2011, n° 11/00089
Infirmation partielle

[…] LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement du 21 juin 2010, saisi à l'égard de B C du chef de : XXX, le 3/3/2010, à Y, infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, en application de ces articles : Sur l'action publique :

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  • Partie civile·
  • Coups·
  • Violence·
  • Fracture·
  • Procédure pénale·
  • Certificat médical·
  • Responsable·
  • Sursis·
  • Action civile·
  • Expertise médicale
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Documents parlementaires198

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