Article 223-15-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2001
>
Version26/11/2009
>
Version12/05/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénal - art. 223-15-4 (V)

Entrée en vigueur le 13 juin 2001

Est créé par : Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin 2001

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Entrée en vigueur le 13 juin 2001
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
12 textes citent l'article

Commentaires25


www.actu-juridique.fr · 17 mai 2024

blog.landot-avocats.net · 8 mai 2024

Le Conseil constitutionnel observe aussi qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article 223-1-2 du code pénal que le délit n'est pas constitué lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation permettent d'établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d'une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, à moins qu'il soit établi que cette personne & […] #233;tait placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions260


1Cour d'appel de Bourges, 4 septembre 2008
Infirmation

[…] A l'audience publique du 03 Juillet 2008, […] Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, par jugement du 1 er août 2007, a dit n'y avoir lieu de requalifier les faits poursuivis en escroquerie, et a relaxé D E du chef d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNÉRABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NÉFASTE, qu'il lui était reproché d'avoir commis du 06/11/2000 à septembre 2002, à BOURGES (18), infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Relaxe·
  • Appel·
  • Curatelle·
  • Mesure de protection·
  • Substitut général·
  • Infraction non intentionnelle·
  • Demande abusive·
  • Personnes·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 25 mars 2010, n° 09/01697
Infirmation partielle

[…] DU 25/03/2010 […] infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Ministère public·
  • Aide ménagère·
  • Victime·
  • Tutelle·
  • Code pénal·
  • Pénal·
  • Hospitalisation

3Cour d'appel de Riom, 10 janvier 2007, n° 06/00468
Infirmation

[…] a déclaré X N coupable d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, courant novembre 2004 , à K (03), infraction prévue par l'article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Préjudice·
  • Père·
  • Partie civile·
  • Peine·
  • Procédure pénale·
  • Renvoi·
  • Engagement·
  • Concentration·
  • Abus
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires47

Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article 223-15-3 Code pénal
Les assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires ont contribué à faire émerger le présent projet de loi, qui représente la première initiative législative d'ampleur depuis la loi About-Picard de 2001 et la création de la MIVILUDES en 2002. Les travaux de ces assises ont mis en évidence des axes d'amélioration de notre droit pénal : - la qualification d'abus d'ignorance ou de faiblesse par sujétion psychologique ou physique apparaît particulièrement complexe; - cette infraction est mal connue et mal comprise ; - le droit applicable ne permet pas une indemnisation du préjudice … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article 223-15-3 Code pénal
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 1. L'utilité d'abroger les lois qui ne sont plus nécessaires 2. Un corpus législatif et réglementaire en constante augmentation 3. Le contenu initial de la proposition de loi 4. Les apports du Sénat COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI Article 1er (loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction [abrogée], loi du 29 janvier 1831 portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et des dispositions sur la déchéance des créanciers de l'État, sur la division du budget des … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article 223-15-3 Code pénal
Convaincue de la nécessité de permettre aux associations reconnues d'utilité publique se constituant partie civile et accompagnant les victimes des dérives sectaires dans leurs actions judiciaires, le présent amendement vise à allonger le délai transitoire reconnu à celles-ci pour maintenir leur capacité d'action pour les procédures en cours. Il porte, dès lors, de neuf mois à un an ce délai afin d'éviter toute difficulté en la matière puisque celle-ci serait nécessairement préjudiciable aux victimes. L'amendement procède par ailleurs à une coordination du fait de la suppression de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion