Article 224-9 du Code pénal

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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 7 mars 2007

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 6 août 2021

[…] homicide volontaire* amende homicide volontaire* arme à feu article 224-9 du code pénal article homicide volontaire* homicide volontaire* arme blanche

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www.cabinetaci.com · 23 décembre 2020

[…] L'article 224-1 du Code pénal puni le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer autrui par 20 ans de réclusion criminelle. […] Des peines complémentaires sont prévues par les articles 224-9 et 224-10 du Code pénal. […] Le Code pénal, dans les articles suivant l'article 224-1, organise également de nombreuses circonstances aggravantes qui permettent d'inciter les auteurs de ces infractions à libérer la ou les victimes le plus rapidement possible.

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www.cabinetaci.com · 28 avril 2018

[…] article 224-6 du code pé […] ;nal […] article 224-9 code pénal

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Décisions163


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2023, 22-83.214, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ que d'une part, le principe de légalité interdit de procéder par analogie ; qu'en condamnant l'accusé du chef de séquestration suivie de mort quand le décès de la victime, survenu par suicide quinze jours après les faits, ne découlait pas de manière directe et certaine des faits de détention ou de séquestration, la cour d'assises qui s'est contentée d'indiquer qu'elle avait « a acquis la conviction que la mort de Mlle [Z] est bien la conséquence » de ces faits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 224-1, 224-2, 224-9, 224-10, 224-11 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Suicide de la victime postérieur à la séquestration·
  • Séquestration suivie de mort·
  • Enlevement et sequestration·
  • Circonstances aggravantes·
  • Appréciation souveraine·
  • Mort·
  • Victime·
  • Cour d'assises·
  • Arme·
  • Suicide

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 30 juin 2010
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] XXX, entre le XXX et le 21/10/2008, entre D et BE BF DX, infraction prévue par l'article 224-1 AL.1,AL.3 du Code pénal et réprimée par les articles 224-1 AL.3, 224-9 du Code pénal, […]

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  • Code pénal·
  • Territoire national·
  • Infraction·
  • Stupéfiant·
  • Santé publique·
  • Résine·
  • Véhicule·
  • Trafic·
  • Emprisonnement·
  • Détention

3Cour d'appel de Montpellier, 12 novembre 2009, n° 09/01020
Infirmation

[…] infraction prévue par l'article 224-1 AL.1,AL.3 du Code pénal et réprimée par les articles 224-1 AL.3, 224-9 du Code pénal ; […]

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  • Code pénal·
  • Infraction·
  • Arme·
  • Carte bancaire·
  • Juge d'instruction·
  • Violence·
  • Téléphone portable·
  • Sac·
  • Incapacité·
  • Procédure pénale
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Documents parlementaires129

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 224-9 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 224-9 Code pénal
Cet amendement vise à modifier l'échelle des peines correctionnelles. En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d'ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d'exécution plus souples. Le fait d'ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d'encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de … Lire la suite…
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