Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 6
Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 3
L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
Constitue notamment le domicile d'une personne, au sens du présent article, tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non.
L'article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ». Plus haut encore dans la hiérarchie juridique, le droit de propriété est protégé par la Constitution française du 04/10/1958 dont le préambule vise la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lequel consacre ce droit de propriété aux articles 2 et 17. […] En effet, l'article 226-4-2 du Code pénal dispose que « Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'État dans les conditions prévues à l'article L153-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres, menaces, […]
Lire la suite…L'article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » Plus haut encore dans la hiérarchie juridique, le droit de propriété est protégé par la Constitution française du 04/10/1958 dont le préambule vise la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lequel consacre ce droit de propriété aux articles 2 et 17. […] En effet, l'article 226-4-2 du Code pénal dispose que « Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'État dans les conditions prévues à l'article L. 153-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres, menaces, […]
Lire la suite…[…] Suivant acte authentique du 4 juillet 2019, les époux X ont vendu à la société MB IMMO SAS un ensemble immobilier comprenant le bien en location cadastré AH 59 ainsi que le bien sis au 22 de la même […]. […] Vu l'article 226-4 du Code pénal ;
[…] Il expose qu'en toute hypothèse, l'article 226-4 du Code pénal puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende « l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte hors les cas où la loi le permet ». Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, constitue un domicile au sens de l'article précité, le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux.
[…] Chambre 2-4 […] Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.' […] Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 04 juin 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse,
Le 9 juin, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, demande au préfet de l'Essonne d'engager la procédure de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. […] mais une injonction administrative de quitter les lieux, suivie au besoin d'une évacuation par la force publique. […] Celui qui se dit faussement propriétaire et encaisse un prix commet une escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal, […] Encore faut-il que son auteur ne puisse justifier de l'autorisation du propriétaire. […] Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite, sans avoir obtenu le concours de l'État (art. 226-4-2 C. pén.). […]
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