Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
[…] travail dissimulé article 312 -12 du code pénal article 312 -12-1 du code pénal Élément constitutif vol élément matériel article 312 -13 du code pénal article 312 -14 du code pénal Élément matériel chantage […] élément matériel de l'escroquerie article 312 -2 du code pénal article 312 -3 du code pénal […]
Lire la suite…[…] penal […] 5° de l'article 131-13 du code pénal article art. 312 -1 c.penal chantage article code pénal chantage code pénal article d312-1 article l 311-1 du code penal chantage code pénal français chantage definition droit article l 312 -10 du code pénal article l 312 -12-1 du code pénal […]
Lire la suite…[…] , pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 311-1, 311-8, 312-1, 312-5 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] 5. M. [N] aurait été retenu plusieurs heures, puis s'était enfui en passant par la fenêtre de son appartement et en descendant par un échafaudage. Son agresseur avait quitté les lieux en s'emparant d'effets personnels de M. [N] et en utilisant sa carte bancaire pour effectuer des achats et des retraits. […] Vu les articles 312-2, 312-3 et 312-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
[…] Attendu que l'arrêt attaqué de la juridiction de renvoi énonce que « les malfaiteurs avaient envisagé la commission d'un crime, à savoir l'extorsion caractérisée par l'obtention violente d'une renonciation avec l'usage ou la menace d'une arme », crime prévu par les articles 312-1 et 312-5 du Code pénal ;
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article 312-5 s'applique dès que l'extorsion (au sens de 312-1) est commise avec usage ou menace d'une arme, ou par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé, ce qui fait basculer les faits dans le régime criminel et porte la peine à 30 ans. En pratique, les juges vérifient d'abord la contrainte (y compris morale) ayant déterminé la signature ou la remise, puis l'existence de la circonstance « arme », établie par des éléments factuels convergents. […] Il n'est pas exigé que l'écrit signé sous contrainte emporte engagement juridique pour retenir l'extorsion, l'essentiel étant le lien de causalité entre la contrainte et l'obtention, la circonstance « arme » entraînant alors l'aggravation de 312-5.
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