Article 321-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires19


www.cabinetaci.com · 14 avril 2023

Se pose alors la question du fait de savoir si une personne qui aurait acquis le bien de bonne foi (sans avoir connaissance de l'origine illicite), mais qui apprendrait après son obtention l'origine délictueuse du bien pourrait être condamné sur fondement de l'article 321-1 du Code pénal ? […] Ce principe est énoncé par l'article 321-3 du Code pénal. […] 07-13">321-2 du Code pénal, le receleur est réprimé des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances

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www.cabinetaci.com · 22 janvier 2023

[…] Article 321 1 du code pénal […] article 322-1 alinéa 1 du code pé […] >recel de malfaiteur peine

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www.cabinetaci.com · 7 février 2022

[…] article 321-1 al 1 du code pénal […] l'article 324-1 du code pé

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2008, 07/00725
Infirmation

[…] * RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, le 21 / 02 / 2007, à Castres, infraction prévue par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3, 6 du Code pénal

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2002, 01-83.281, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-40, 441-1 et 83, 441-6 du Code pénal ; 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Chambéry, 8 juillet 2009, n° 08/00980
Infirmation

[…] RÉCIDIVE DE RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, le 28/1/2008, à A, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,

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