Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines / Section 1 : Du recel
Article 321-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Commentaires • 19
[…] Article 321 1 du code pénal […] article 322-1 alinéa 1 du code pé […] >recel de malfaiteur peine
Lire la suite…[…] article 321-1 al 1 du code pénal […] l'article 324-1 du code pé
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[…] Devant le tribunal correctionnel de LILLE, Monsieur D E était prévenu : ' d'avoir à HEM, le 15 juin 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sciemment recelé une motocyclette N 331 BJM 59, sachant que ces objets provenaient d'un vol. Faits prévus par les articles 321-1 al.1 et al.2 du Code pénal et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 321-14 3° du Code pénal. Par jugement contradictoire à signifier du 9 décembre 2005, signifié le 17 mai 2006, ledit tribunal a reconnu D E coupable des faits reprochés et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement. Le prévenu a formé appel du jugement, sur les seules dispositions pénales, le 26 mai 2006, suivi par le Parquet le 29 mai 2006.
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[…] Faits prévus par les articles 321-1 al.1, al.2, 311-1, 311-4 6° du code pénal et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°, 6° du code pénal. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2002, 01-83.281, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-40, 441-1 et 83, 441-6 du Code pénal ; 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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Se pose alors la question du fait de savoir si une personne qui aurait acquis le bien de bonne foi (sans avoir connaissance de l'origine illicite), mais qui apprendrait après son obtention l'origine délictueuse du bien pourrait être condamné sur fondement de l'article 321-1 du Code pénal ? […] Ce principe est énoncé par l'article 321-3 du Code pénal. […] 07-13">321-2 du Code pénal, le receleur est réprimé des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances
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