Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique / Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation
Article 431-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
Commentaires • 5
[…] - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; […] -participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
Lire la suite…[…] atteinte à la probité publique atteinte à la propriété […] article 431-1 du code pénal atteinte à la pudeur (Atteintes à la paix publique)
Lire la suite…Décisions • 8
[…] DU 10/02/2010 […] Faits prévus et réprimés par les articles 431-1 al. 1 et 2, 431-2 du code pénal.
Lire la suite…- Pouvoir de représentation·
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[…] 1°/ alors que « la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité incidente dirigée contre les dispositions combinées des articles 431-1 et 431-2 du code pénal d'une part, et 421-2-1 et 421-6 du même code d'autre part, privera la décision de son fondement légal ; »
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 14 mai 2014, n° 14/00248
[…] En l'espèce, une information judiciaire a bien été ouverte par un des juges d'instruction de ce tribunal, par ordonnance aux fins d'informer en date du 18 janvier 2011, pour des faits susceptibles de recevoir les qualifications de « discrimination à raison d'activités syndicales prévue et réprimée aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal, d'entraves à l'exercice des libertés d'expression d'association et de réunion, prévues et réprimées aux articles 431-1 et 431-2 du code pénal», ou « Q en écritures privées prévu à l'article 441-1 du code pénal ».
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